CHAPITRE 2 : DE LA TENUE DES ASSISES
ARTICLE 232 Il est tenu au siège de chaque Tribunal de Première instance, des assises, pour le Jugement des affaires instruites dans le ressort de ce Tribunal. ARTICLE 233 Le Premier Président peut, sur réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit formé autant de Sections d’assises que les besoins du service l’exigent. ARTICLE 234 Exceptionnellement, un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, peut fixer le siège de la Cour d’assises dans la ville où existe une…