CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE DE L’AUDIENCE – DES DEBATS
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 102 1°) Le tribunal se réunit au lieu et à l’heure indiqués dans l’ordre de convocation ; 2°) En temps de guerre, le tribunal peut accorder un délai de vingt-quatre (24) heures au prévenu cité directement devant la juridiction militaire pour lui permettre de préparer sa défense. ARTICLE 103 Le tribunal peut interdire, en tout ou en partie, le compte rendu des débats de l’affaire; cette interdiction est de droit si le…