CHAPITRE PREMIER : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D’ITERATIF DEFAUT

SECTION 1 :

DES JUGEMENTS PAR DEFAUT

ARTICLE 169

Lorsque le prévenu renvoyé ou cité devant une juridiction militaire pour un crime ou un délit n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après accomplissement des formalités suivantes.

 

ARTICLE 170

1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la juridiction militaire rend une ordonnance :

a) indiquant l’infraction pour laquelle le prévenu est poursuivi ;

b) lui enjoignant de se présenter dans le délai de dix jours à compter de l’accomplissement constaté de la dernière en date des formalités de publicité de ladite ordonnance.

2°) En temps de guerre, ce délai est réduit à cinq jours.

3°) Si les faits sont qualifiés crimes ou s’il s’agit d’une insoumission ou d’une désertion, cette ordonnance précise que les biens du défaillant sont séquestrés pendant l’instruction du défaut

 

ARTICLE 171

Si le fait reproché est un délit, la publicité est assurée, à la fois par la signification de cette ordonnance dans les formes prévues aux articles 158 et suivants et par sa mise à l’ordre du jour.

 

ARTICLE 172

1° Si le fait poursuivi est qualifié crime ou s’il s’agit d’une insoumission ou d’une désertion, la publicité comporte, en outre, l’affichage à la porte du domicile du prévenu, ou à celle de la mairie de la commune de ce domicile, ou à celle de la sous-préfecture.

2° Dans ces cas, une copie de l’ordonnance prévue à l’article 170 (1) est adressée par le commissaire du Gouvernement au directeur des Domaines.

 

ARTICLE 173

1° Si le prévenu se présente avant l’expiration du délai fixé, il ne peut être traduit devant la juridiction militaire qu’après l’accomplissement des formalités prévues aux articles 100 et suivants ;

2° Lorsque la signification de la décision de renvoi ou de citation directe préalable au jugement par défaut n’a pas été faite à personne, une copie de l’une ou de l’autre de ces décisions est jointe à la citation à comparaître.

 

ARTICLE 174

1°) Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l’expiration du délai susindiqué, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut ;

2°) Aucun défenseur ne peut se présenter pour le prévenu défaillant, sous réserve de l’application des dispositions des articles 600 et 601 du Code de Procédure pénale qui sont étendues à la matière des délits;

3°) Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

 

ARTICLE 175

1°) La publicité du jugement est complétée par :

a) sa mise à l’ordre du jour ;

b) sa signification ;

c) son affichage soit à la sous-préfecture, soit à la mairie du domicile dont il est dressé procès-verbal par l’agent chargé de la signification.

2°) Si la condamnation a été prononcée pour un fait qualifié crime ou pour insoumission ou désertion, un extrait du jugement est, en outre, adressé par le commissaire du Gouvernement au directeur des Domaines.

3°) A partir de l’accomplissement des mesures de publicité définies ci-dessus, le condamné est frappé de toutes les déchéances prévues par la loi.

 

ARTICLE 176

1°) Dans les quinze jours, à partir de la signification du jugement rendu par défaut, le condamné peut faire opposition ;

2°) Ce délai est réduit à cinq jours en temps de guerre ;

3°) Lorsque ce délai est expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

 

ARTICLE 177

Les pourvois devant la Cour suprême contre les jugements rendus par défaut ne sont ouverts qu’au ministère public. Ils ne peuvent être formés qu’après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article précédent.

 

ARTICLE 178

1°) Si le jugement n’a pas été signifié à personne, l’opposition est recevable jusqu’à prescription de la peine ;

2°) Si le condamné se représente ou s’il est arrêté avant prescription de la peine, le jugement intervenu doit lui être signifié sans délai.

3°) La signification doit, à peine de nullité, comporter mention qu’il peut, dans un délai de quinze jours en temps de paix et de cinq jours en temps de guerre, former opposition audit jugement par déclaration soit lors de la signification, soit au greffe du tribunal de première instance ou de section, soit au greffe de la juridiction militaire la plus proche et que, ce délai expiré sans opposition, le jugement sera contradictoire, et deviendra définitif à l’expiration des délais de pourvoi ;

4° Si le jugement par défaut porte condamnation à une peine criminelle ou une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an et s’il ressort du procès-verbal de signification que le condamné n’a pas formé opposition audit jugement, le commissaire du Gouvernement ou le procureur de la République ou le juge de section compétent en raison du lieu où se trouve le condamné doit entendre ce dernier avant l’expiration du délai fixé par l’article 176 pour lui rappeler qu’il peut encore former opposition et que, si celle-ci est déclarée recevable, le jugement par défaut sera anéanti de plein droit dans les conditions prévues à l’article 181.

 

ARTICLE 179

1°) En aucun cas, le défaut d’un prévenu ne suspend ni ne retarde de plein droit l’instruction à l’égard de ses coinculpés présents,

2°) Le tribunal peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au greffe comme pièces à conviction lorsqu’ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Il peut aussi ne l’ordonner qu’à charge de les représenter s’il y a lieu ;

3°) Cette remise est précédée d’un procès-verbal de description dressé par le greffier.

 

ARTICLE 180

Dans le cas d’opposition à un jugement rendu par défaut par une juridiction militaire, le tribunal militaire dans la circonscription duquel se trouve le condamné défaillant est compétent, au même titre que la juridiction militaire qui a rendu le jugement par défaut, pour statuer sur la reconnaissance d’identité du condamné, sur la recevabilité de l’opposition et procéder, s’il y a lieu, au jugement sur le fond.

 

ARTICLE 181

1°) Le tribunal procède au jugement de l’opposition dans les formes prévues aux articles 100 et suivants et 173 (1°) ;

2°) Si l’opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance enjoignant au défaillant de se présenter sont anéanties de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond ;

3°) Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu’une confiscation des biens au profit de l’Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu’à ce qu’il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal;

4°) Si un supplément d’information est ordonné, il appartient, le cas échéant, au tribunal de statuer sur la détention de l’opposant;

5°) Si l’opposition est déclarée irrecevable, le jugement est réputé contradictoire.

 

ARTICLE 182

Lors du jugement de l’opposition, les dispositions des articles 610 et 611 du Code de Procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires, les mesures de publicité restant toutefois celles prévues par les articles 171 et 172 (1°), du présent Code.

 

ARTICLE 183

Lorsque, postérieurement à une condamnation prononcée par défaut contre un insoumis ou contre un déserteur, le commissaire du Gouvernement près la juridiction qui a statué, ou, en cas de suppression, celle qui a été désignée par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d’insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d’annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur la requête du commissaire du Gouvernement.

 

SECTION 2 :

DE L’ITERATIF DEFAUT

ARTICLE 184

1°) L’opposition à l’exécution d’un jugement par défaut est non avenue si l’opposant ne comparait pas, lorsqu’il a été cité dans les formes et délais prévus, à personne ou au domicile indiqué par lui dans sa déclaration d’opposition ;

2°) Le jugement rendu par le tribunal sur itératif défaut ne peut être attaqué par le condamné que par un pourvoi en cassation dans le délai prévu à l’article 151 (1°) à compter de la notification de cette décision à personne.