CHAPITRE PREMIER : DE LA COMPOSITION
ARTICLE 170 Les collectivités territoriales sont les régions et les communes. ARTICLE 171 Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.
ARTICLE 170 Les collectivités territoriales sont les régions et les communes. ARTICLE 171 Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.
ARTICLE 172 La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant de l’Etat. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle. Aucune collectivité territoriale ne peut exerce r une tutelle sur une autre. ARTICLE 173 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées…
ARTICLE 175 La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels est l’Institution regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire. Elle est chargée notamment : de la valorisation des us et coutumes ; de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale; du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages ; et entre les communautés. La chefferie traditionnelle…
ARTICLE 176 La composition de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et les régies de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.
ARTICLE 177 NOUVEAU (LOI N° 2020-348 DU 19/03/2020) L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé devant l’une des deux chambres du Parlement et examiné dans les conditions fixées par l’article 109. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du…
ARTICLE 178 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.
ARTICLE 179 Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice -Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République met fin à ses fonctions. Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment; dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
ARTICLE 180 En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République. Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République…