ARTICLE 68
Le militaire peut être affecté d’office ou être admis, à sa demande, dans un autre service, une autre spécialité, dans un corps statutaire, une autre arme ou une autre armée. Aucun militaire ne peut, au cours de sa carrière, faire l’objet de plus de deux changements d’office ou bénéficier de plus d’un changement sur demande.
ARTICLE 69
Les dispositions prévues à l’article 68 du présent Code ne peuvent entraîner ni la modification du grade et de l’ancienneté de grade acquise dans le corps d’origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d’une inscription au tableau d’avancement.
ARTICLE 70
Les militaires servant en vertu d’un contrat peuvent changer d’armée, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.