INFORMATION

VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...VOS LIVRES ELECTRONIQUES BIENTÔT DISPONIBLES...

CHAPITRE 3 : REGISTRE D’EMPLOYEUR

ARTICLE 9 Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, employant une main d’œuvre salariée, doit tenir à jour au lieu d’exploitation un registre dit «registre d’employeur» comprenant trois fascicules.   ARTICLE 10 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires portant sur le même objet. ARTICLE 11 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire….

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 3 : REGISTRE D’EMPLOYEUR
CHAPITRE 2 : DECLARATION PERIODIQUE DE LA SITUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ARTICLE 6   Tout chef d’entreprise ou d’établissement soumis à la déclaration d’entreprise prévue à l’article 3, doit également fournir avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration de la situation de la main-d’œuvre qu’il utilise.   La déclaration couvre la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.     ARTICLE 7   La déclaration relative à la situation de la main-d’œuvre est établie en double exemplaire dont l’un est destiné à…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : DECLARATION PERIODIQUE DE LA SITUATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
(PAS ECRIT CHAPITRE 1)

ARTICLE 1 Toute entreprise ou tout établissement, quelles qu’en soient la forme juridique et l’activité, occupant des travailleurs au sens défini à l’article 2 du Code du Travail, est soumis aux dispositions prévues par le présent décret. ARTICLE 2 Toute personne physique ou morale qui exploite ou qui se propose de créer et d’ouvrir une entreprise ou un établissement employant des travailleurs soumis aux dispositions du Code du Travail, doit en faire la déclaration à l’inspecteur du Travail et…

Read More

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 32 Le présent décret abroge le décret n° 96-207 du 7 mars 1996 relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux. ARTICLE 33 Le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Read More

LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES DELEGUES SYNDICAUX

(DÉCRET N°2024-901 DU 16 OCTOBRE 2024 RELATIF AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX DELEGUES SYNDICAUX) CHAPITRE 1 : DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL (ART. 1 – 27) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAPITRE 2 : DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX (ART. 28 – 31) CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES (ART. 32 – 33)

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur LES DELEGUES DU PERSONNEL ET LES DELEGUES SYNDICAUX
CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX

SECTION 1 : DESIGNATION ARTICLE 28 Conformément aux dispositions de l’article 62.1, alinéa premier du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ou de l’établissement peut désigner un délégué syndical.   ARTICLE 29 Un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs. Il sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs, sans toutefois dépasser le nombre de trois délégués syndicaux quel que soit l’effectif de…

Read More

Posted in LE CODE DU TRAVAIL Commentaires fermés sur CHAPITRE 2 : DES DELEGUES SYNDICAUX
CHAPITRE 1 : DES DELEGUES DU PERSONNEL

  ARTICLE 1   En application des dispositions des articles 61.3 et 62.4 du Code du Travail, le présent décret fixe les modalités de désignation et d’exercice des délégués du personnel et des délégués syndicaux.     CHAPITRE 1 :   DES DELEGUES DU PERSONNEL       SECTION 1 :   NOMBRE DE DELEGUES ET MODE D’ELECTION     ARTICLE 2   Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis au Code du Travail,…

Read More