La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, Formation Sociale, a rendu en l’audience publique de ce jour, l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé le 28 Juin 2016 par la Société OC, société anonyme avec conseil d’administration au capital de 46 000 000 F/CFA, RCCM numéro 128857, sise à Abidjan ; représentée par son Président du conseil d’administration Madame Martine CO ;
Ayant pour conseil la SCPA ES, avocat à la Cour, demeurant Abidjan ;
En cassation d’un arrêt n° 006 rendu le 15 janvier 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de DA, graphiste, ex-directeur artistique à OC et Master, domicilié à Abidjan ;
Ayant pour conseil la SCPA DAD, demeurant à Abidjan ;
Sur le rapport de Monsieur le Conseiller KOUAME AUGUSTIN et les observations des parties ;
En présence de Messieurs les Avocats Généraux OUATTARA GBERI BE et YOUSSOUF OUATTARA ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU l’exploit de pourvoi en cassation en date du 28 Juin 2016 ;
VU les conclusions écrites du Ministère Public en date du 06 décembre 2017 ;
VU les pièces du dossier ;
Attendu que par l’exploit d’huissier de justice ci-dessus visé, la Société OC s’est pourvue en cassation contre l’arrêt n° 06 rendu le 15 janvier 2016 par la Cour d’Appel d’Abidjan la condamnant à payer à M. DA des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que par courrier en date du 17 octobre 2017 de la SCPA DAD et Associés, ses conseils, ladite société a transmis copie d’un protocole d’accord transactionnel conclu avec M. DA, aux termes duquel celui-ci renonce au bénéfice de l’arrêt confirmatif attaqué, après avoir obtenu paiement de la somme de 14 427 162 F/CFA ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de donner acte aux parties dudit protocole d’accord transactionnel et d’ordonner la radiation de la procédure, ainsi devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux parties de la transaction intervenue entre elles et revêtue de l’autorité de la chose jugée à leur égard;
Ordonne la radiation de la procédure de pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d’Appel d’Abidjan ainsi que sur la minute de l’arrêt entrepris ;
PRESIDENT : MONSIEUR KOUAME AUGUSTIN