AFFAIRE :
LA SOCIETE 2C
C/
MONSIEUR AK
LA SOCIETE PHY
LE TRIBUNAL,
Vu le jugement de défaut n°552/CS4 du 26 Mars 2015 ;
Vu les articles 16.3, 16.6, 32.5, et 81.28 de l’ancien code du travail, 81.8 du code du travail, et 1382 du code civil,
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’échec de la tentative de conciliation ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à loi ;
EXPOSE DU LITIGE
AKA a été engagé par la société 2C, le 1er décembre 2004, en qualité de responsable du département phytosanitaire, moyennant un salaire mensuel de 525.000 F ;
Le 20 Octobre 2014, celui-ci a remis à son employeur, un courrier de démission;
Estimant avoir en réalité, fait l’objet d’un licenciement abusif, AKA a, par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de céans, le 05 Février 2015, fait citer à comparaître par-devant la présente juridiction, la société Chimie Collectivités Industries, pour s’entendre à défaut de conciliation, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 490.000F à titre d’indemnité de congés payés ;
- 350.000F à titre de reliquat de salaires d’Avril à Octobre 2014;
- 354.517F à titre de différence de commissions impayées de janvier 2014 à mars 2014 ;
- 7.225.310F à titre de commissions impayées d’avril 2014 à septembre 2014 ;
- 2.653.675F à titre de bonus annuel d’octobre 2013 à septembre 2014 ;
- 1.675.625F à titre d’indemnité de licenciement ;
- 9.450.000F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Il sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par jugement de défaut n°552/CS4 du 26 Mars 2015, la juridiction de céans a partiellement fait droit à sa demande;
Par acte de greffe n°098/2015 du 31 Mars 2015, la société 2C a fait opposition à la décision de défaut précitée ;
Par une autre requête enregistrée au secrétariat de la présente juridiction, le 30 Juin 2015, la société Chimie Collectivités Industries dite 2C a également, fait citer AKA et la société PHY, par-devant le Tribunal du travail de céans, pour entendre AKA, condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 1.575.000F à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 20.000.000F à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de loyauté ;
- 20.000.000F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Elle sollicite en outre, la condamnation in solidum, d’AKA et la société PHY à lui payer la somme de 60.000,000F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
Elle entend également, obtenir qu’il soit fait défense à ceux- ci, de poser tout acte de concurrence déloyale à son encontre, et ce, sous astreinte de 10.000.000F par acte de déloyauté posé;
Elle prie la juridiction de céans de lui attribuer le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que, la publication de celle-ci, dans un journal d’annonces légales;
Au soutien de son action initiale, AKA expose que le 24 Avril 2014, son employeur lui a adressé un courrier l’informant de la réduction de son salaire de 20%, avec un effet rétroactif fixé au l01 janvier 2014, en raison des difficultés économiques que la société 2C connaît;
Il ajoute que par courrier du 28 avril 2014, il a eu à émettre en vain, une protestation contre ladite décision, qualifiée d’irrévocable par son employeur;
Il indique en outre, qu’en dépit de ladite réduction salariale, celui-ci en assurait un paiement irrégulier;
Toute chose l’ayant contraint à présenter sa démission ;
Il souligne par ailleurs, qu’au moment de son départ, son employeur restait lui devoir la somme 11.073.503F au titre des indemnités calculées par l’inspection du travail et des lois sociales ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite la condamnation de son ex-employeur à lui payer les sommes d’argent ci-dessus indiquées ;
En réponse, la société 2C fait valoir qu’en méconnaissance de l’interdiction à lui faite, d’exercer une activité professionnelle concurrente, AKA a exercé parallèlement à ses fonctions, celle de gérant de la société PHY, créée le 04 juin 2014, et ayant le même objet social qu’elle ;
Elle estime donc, que celui-ci a démissionné de manière abusive du fait de cette activité parallèle ;
Elle souligne en outre, que le demandeur a eu à détourner au profit de la société PHY, deux sociétés qui, par le passé, furent ses clientes;
De même, AKA a entrepris de débaucher un de ses employés ;
Aussi, conclut-elle, au mal fondé de la demande de celui-là, et sollicite sa condamnation ainsi que, celle de la société PHY, à lui payer les sommes d’argent plus haut mentionnées ;
Le Ministère public à qui la cause a été communiquée, a décidé de s’en rapporter à la décision du Tribunal;
Entendant soulever d’office, l’incompétence de la présente juridiction, pour connaître des demandes relatives à la concurrence déloyale, et ce, au profit du tribunal de commerce, le Tribunal de céans a conformément à l’article 52 alinéa 4 du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations à cet effet ;
En dépit des renvois entrepris à ce titre, celles-ci n’ont fait aucune observation;
SUR CE
Les parties ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Les procédures RG N° 267/15 et 1016/15 étant connexes, il convient pour une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION AU JUGEMENT N°552/CS4 DU 26 MARS 2015
La présente opposition a été formée conformément aux prescriptions légales ;
Il y a lieu de la déclarer recevable, toute chose emportant « de “jure”, rétractation du jugement de défaut n°552/CS4 du 26 Mars 2015 ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Suivant les dispositions de l’article 81.8 du code du travail, les tribunaux du travail connaissent des différends individuels nés à l’occasion du contrat de travail ;
En l’espèce, la société 2C a sollicité devant la juridiction de céans, le paiement de la somme de 60.000.000F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, tout comme, elle a entendu obtenir de celle-ci, qu’il soit fait défense à AKA et à la société PHY, de poser tout acte de concurrence déloyale, et ce, sous astreinte de 10.000.000F par acte déloyal posé;
Cependant, il a lieu de constater que lesdites demandes ne procèdent pas de l’exécution d’un quelconque contrat de travail ayant existé entre AKA et elle, pas plus, de la rupture dudit contrat ;
De fait, lesdites demandes ont plutôt, un caractère commercial, en ce qu’elles ne concernent que les relations commerciales existant entre la société PHY et AKA, en sa qualité de gérant de ladite société;
Dès lors, il convient de se déclarer incompétent pour connaître desdites demandes, au profit du Tribunal de commerce ;
AU FOND
SUR LA NATURE DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES DE TRAVAIL INTERVENUE
Suivant les dispositions de l’article 16.3 du code du travail ancien, applicable à la présente cause, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employé ;
En l’espèce, il résulte de la lettre de démission du 20 Octobre 2014, produite au dossier, que AKA a mis fin aux relations contractuelles de travail le liant à la société 2C, pour des raisons de santé ;
En effet, celui-ci n’a nullement, évoqué dans ledit courrier, une quelconque réduction de son salaire, pas plus que, le paiement irrégulier de leurs mensualités ;
Par ailleurs, à aucun moment, AKA a eu à faire état d’une faute commise par son employeur dans le cadre de leurs relations de travail;
Ainsi, ce n’est pas ajuste titre, que pour à ce jour, soutenir avoir été licencié, celui-ci se prévaut d’une diminution de sa rémunération à l’initiative de son ex-employeur ;
D’où il suit, que ladite démission doit être considérée, avoir été librement, donnée par son auteur ;
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SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES D’AKA
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT ABUSIF ET DE L’INDEMNITE DE LICENCIEMENT
En l’espèce, Il résulte des précédents développements, que la rupture intervenue est consécutive à la démission de AKA ;
Dès lors, une telle rupture ne peut donner droit, ni à réparation, ni à paiement d’une indemnité de rupture;
Aussi, convient-il, de débouter AKA, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d’indemnité de licenciement, comme étant mal fondées ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
En l’espèce, la société 2C a eu à payer l’indemnité compensatrice de congés payés à AKA, au cours de la présente procédure ;
Dès lors, il convient de déclarer ladite demande, sans objet;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU RELIQUAT DE SALAIRES
Le salaire est un élément essentiel du contrat de travail ;
A ce titre, il doit être payé dans son entièreté ;
Pour cela, toute réduction de son quantum ne peut valablement être entreprise, qu’avec le consentement exprès du salarié, comme l’exige l’article 15.6 de l’ancien code du travail, applicable à la présente cause ;
La preuve du paiement du salaire devant être établie par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur et émargée par l’employé ;
En l’espèce, la société 2C n’a, pas été en mesure de justifier le paiement entier des salaires des mois d’avril à septembre 2014 ;
En effet, il n’a pas contesté que la somme de 350.000F au titre de reliquats de salaire, n’a été acquittée ;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la défenderesse, à payer à AKA, ladite somme d’argent, à titre de reliquat de salaires des mois d’Avril à Octobre 2014;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES COMMISSIONS ET BONUS ANNUEL
Il résulte de l’économie des articles 31.7 et suivants du code du travail, que les commissions et primes sont des éléments de la rémunération du salarié ;
Celles-ci doivent donc, être acquittées au salarié au même titre que le salaire ;
En l’espèce, lors des débats, la société 2C n’a à aucun moment, contesté devoir des impayés de commissions à hauteur d’un montant de 7.225.310F, à AKA, correspondant à ceux des mois de janvier à mars 2014 ;
Il y a donc, lieu de tenir pour acquis audit débat, cette somme d’argent ;
Toutefois, AKA n’a pas été en mesure de prouver avoir eu droit à des commissions et bonus annuels, pour les mois d’avril à septembre 2014;
Dès lors, au regard de ce qui précède, il y a lieu, de rejeter le chef de demande tendant au paiement des commissions impayées des mois de janvier à Mars 2014, ainsi, que des bonus annuels ;
En revanche, il y a lieu de condamner la société 2C à payer à AKA, la somme de 7.225.310F au titre des commissions impayées des mois d’avril 2014 à septembre 2014;
SUR LA DEMANDE D’EXECUTION PROVISOIRE
Suivant les dispositions de l’article 81.28 du code du travail nouveau, sur opposition, le nouveau jugement, nonobstant tout défaut, est exécutoire ;
La présente décision ayant été rendue sur opposition, il y a lieu d’en ordonner l’exécution provisoire ;
SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE 2C
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Il résulte des dispositions de l’article 16.6 du code du travail ancien, applicable à la présente cause, que la partie n’ayant pas respecté le délai légal de préavis, a l’obligation de verser à l’autre, une indemnité compensatrice ;
En l’espèce, il n’est pas contesté, que la société 2C a renoncé à ce que AKA exécute les trois mois de préavis, en l’ayant autorisant à procéder à sa passation de services, quelques jours après le dépôt de son courrier de démission;
Ce n’est donc, pas à bon droit, que celle-ci sollicite une indemnité compensatrice de préavis ;
Aussi, convient-il, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR VIOLATION DE L’OBLIGATION DE LOYAUTE
Suivant les dispositions de l’article 1382 du code civil, applicable en matière sociale, quiconque entend mettre œuvre une action en responsabilité civile délictuelle, doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ;
En l’espèce, la société 2C n’a, à aucun moment, rapporté la preuve du manquement par AKA de son obligation de loyauté et du préjudice par elle, subi de ce fait ;
En effet, la constitution de la société PHY ne peut à elle seule, suffire à établir que le demandeur a manqué de loyauté à son égard ;
Les conditions de l’article précité n’étant donc, pas réunies, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par ladite société, comme étant mal fondée ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE
Suivant les dispositions de l’article 16.3 du code du travail précité, le contrat de travail peut cesser par la volonté de l’employé ;
Il s’ensuit donc, que toute démission constitue l’exercice d’un droit pour le travailleur, de sorte que celle-ci ne peut valablement être source d’abus ;
Aussi, convient-il, de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la société 2C ;
SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DE LA SOCIETE 2C
En l’espèce, aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de AKA, il échet de dire et juger que la demande en compensation formulée par la société 2C est sans objet ;
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION DE LA PRESENTE DECISION DANS UN JOURNAL D’ANNONCES LEGALES
Aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de procéder à la publication d’une telle décision dans un journal d’annonces légales ;
Dès lors, il convient de déclarer mal fondée et la rejeter comme telle, la demande de la société 2C tendant à cette fin;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Ordonne la jonction des causes RG N° 267/15 et 1016/15 pour une bonne administration de la justice;
Déclare recevable l’opposition formée par la société 2C au jugement de défaut n°552/CS4 du 26 Mars 2015 ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes de la société 2C en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
AU FOND
Déclare AKA, partiellement fondé en son action ;
Dit que la rupture des relations de travail intervenue est consécutive à la démission de celui-ci;
Condamne toutefois, la société 2C à lui payer les sommes suivantes :
- Trois cent cinquante mille francs (350.000F) à titre de reliquat de salaires impayés ;
- Sept millions deux cent vingt-cinq mille trois cent dix francs (7.225.310F) à titre de commissions impayées d’avril 2014 à septembre 2014 ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article 81.28 du code du travail ;
Déboute AKA du surplus de ses demandes ;
Déclare mal fondées et les rejette comme telles, les demandes de la société 2C, formées à l’encontre de AKA ;
PRESIDENT : MONSIEUR AHMED SOULEYMANE COULIBALY