CHAPITRE 1 : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION (1995)
ARTICLE 30 Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection délivrée par le directeur des Mines. ARTICLE 31 L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes substances minérales sur toute l’étendue d’un ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle ou…