CHAPITRE 3 : DELITS (1995)
ARTICLE 105 Sera puni d’une amende de 1.000.000 à 2.500.000 francs et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement, quiconque : donne sciemment des renseignements inexacts en vue d’obtenir un titre minier ; se livre à des travaux miniers dans les zones interdites à l’activité minière ; se livre à des activités minières avec des autorisations ou des titres miniers périmés ; se livre à des activités minières…