CHAPITRE 1 : DES AUTORISATIONS DE PROSPECTION (1995)

ARTICLE 30

Toute personne physique ou morale peut se livrer à des activités de prospection sous réserve de l’obtention préalable d’une autorisation de prospection délivrée par le directeur des Mines.

 

ARTICLE 31

L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes substances minérales sur toute l’étendue d’un ou plusieurs départements administratifs non classés comme zone interdite ou ne faisant l’objet d’un titre minier ou d’une autorisation d’exploitation artisanale ou semi-industrielle ou d’exploitation de carrière.

L’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention subséquente d’un titre minier ou d’une autorisation artisanale ou semi-industrielle ou de carrière, ni le droit de disposer à des fins commerciales des substances minérales découvertes.

 

ARTICLE 32

L’autorisation de prospection a une durée de validité maximum d’un maximum d’un (1) an. Elle est renouvelable sur demande conforme à la réglementation minière par décision de l’autorité qui l’a délivrée et dans les formes pour une période identique si le bénéficiaire a respecté les obligations lui incombant en vertu de la réglementation minière.

 

ARTICLE 33

Les autorisations de prospection sont personnelles. Elles ne sont ni cessibles, ni transmissibles, ni amodiables.

 

ARTICLE 34

Les autorisations de prospection peuvent être retirées ou restreintes par l’autorité qui les a délivrées et dans les mêmes formes pour manquement aux obligations incombant à son bénéficiaire en vertu de la réglementation minière.