TITRE V : LES COMMUNICATIONS GENERALES DE LA COUR SUPRÊME
ARTICLE 171 Il est fait rapport annuellement au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres judiciaire et administrative et de leurs délais d’exécution. Un état des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la Chambre saisie est joint au rapport. Le Président de la Cour suprême peut appeler l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des…