ARTICLE 42
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les cas de réclamation et de contestation.
Lorsque, à la suite de réclamation ou de contestation relative à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel se rend compte de la véracité des faits incriminés, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne la reprise du scrutin dans ce bureau.