CHAPITRE 6 : DU CONTRÔLE DE LA REGULARITE DU REFERENDUM

ARTICLE 42

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats définitifs. Il statue sur les cas de réclamation et de contestation.

Lorsque, à la suite de réclamation ou de contestation relative à la régularité des opérations de vote et aux résultats du scrutin dans un bureau de vote, le Conseil constitutionnel se rend compte de la véracité des faits incriminés, il procède à l’annulation des résultats du bureau en cause et ordonne la reprise du scrutin dans ce bureau.