ARTICLE 18
Les engagements internationaux visés à l’article 84 de la Constitution avant leur ratification doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou par un quart au moins des députés pour un contrôle de conformité à la Constitution.
Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale.
Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, tout Groupe parlementaire ou 1/10è, des membres de l’Assemblée nationale.
Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.
La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.
ARTICLE 19
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute Juridiction.
La Juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel.
La saisine se fait par voie de requête.
A l’expiration du délai, si le plaideur ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la Juridiction passe outre.
ARTICLE 20
Les associations des Droits de l’Homme légalement constituées peuvent, par voie de requête, déférer au Conseil constitutionnel, les lois relatives aux libertés publiques.
ARTICLE 21
Le Conseil se prononce sur la conformité des textes à la Constitution dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine. Toutefois, s’il y a urgence, le délai est ramené à huit (8) jours.
ARTICLE 22
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation des lois, la mise en application des règlements de l’Assemblée nationale et leurs modifications ainsi que la ratification des ordonnances.
ARTICLE 23
La publication d’une décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
ARTICLE 24
Dans le cas où le Conseil constitutionnel décide qu’une disposition contraire à la Constitution est inséparable de l’ensemble d’une loi, celle-ci ne peut être promulguée.
ARTICLE 25
Dans le cas où le Conseil constitutionnel décide qu’une disposition est contraire à la Constitution, sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble d’une loi, le Président de la République peut, soit promulguer ladite loi à l’exception de cette disposition, soit demander à l’Assemblée nationale une nouvelle lecture.