TITRE V : DE LA CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CARTE (2004)
ARTICLE 30 Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29. Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication. Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement…