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TITRE V : DE LA CARTE D’IDENTITE DE JOURNALISTE PROFESSIONNEL ET DE PROFESSIONNEL DE LA COMMUNICATION ET DE LA COMMISSION PARITAIRE DE LA CARTE (2004)

ARTICLE 30 Peuvent seules se prévaloir de la qualité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, les personnes remplissant les conditions énumérées aux articles 23, 24 et 29. Toute personne qui en a la qualité a droit à une carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication. Les modalités de délivrance de la carte d’identité de journaliste professionnel ou de professionnel de la communication, la durée, la validité et les formes de leur renouvellement…

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TITRE VI : DU CONSEIL NATIONAL DE LA PRESSE (2004)

ARTICLE 38 Il est créé une instance de régulation dénommée Conseil national de la Presse en abrégé CNP, autorité administrative indépendante, qui est chargée de veiller au respect par les entreprises de presse et les journalistes des obligations prévues par la présente loi. A ce titre, il dispose d’un pouvoir disciplinaire. ARTICLE 39 Le Conseil national de la Presse exerce le pouvoir disciplinaire au sein de la profession de journaliste et des professionnels de la presse. Le Conseil national…

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TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)

ARTICLE 55 Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.   ARTICLE 56 Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le…

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TITRE VII : DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE RECTIFICATION (2004)

ARTICLE 55 Toute personne mise en cause dans un journal ou écrit périodique peut exiger l’insertion d’une réponse si elle estime que la citation qui la concerne est erronée, diffamatoire ou qu’elle porte atteinte à son honneur, à sa réputation, à sa dignité.   ARTICLE 56 Le Directeur de la publication est tenu d’insérer, dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne mise en cause dans le journal ou écrit périodique quotidien, et dans le…

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TITRE VIII : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES DE PRESSE (2004)

ARTICLE 64 La violation des dispositions des articles 5, 6, 7,12,13 et des articles 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 est punie d’une amende de 3.000.000 de francs à 6.000.000 de francs. En cas du non respect des prescriptions des articles 5, 6 et 7, la peine est applicable au responsable de l’entreprise de presse ou au Directeur de publication. L’entreprise de presse ne pourra continuer la publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites aux articles…

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TITRE IX : DES DELITS DE PRESSE (2004)

ARTICLE 68 La peine d’emprisonnement est exclue pour les délits de presse. Toutefois, sans préjudice des sanctions disciplinaires et administratives auxquelles elles s’exposent, les personnes auteurs des délits de presse sont passibles des sanctions prévues par les articles suivants. Sont considérés comme délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication : les délits contre la chose publique ; les délits contre les personnes et les biens ; les délits contre les Chefs d’Etat et les…

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TITRE X : DES PERSONNES RESPONSABLES DES DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE (2004)

ARTICLE 89 Sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des délits commis par voie de presse, les directeurs de publication, les journalistes ou autres personnes auteurs directs des faits incriminés.   ARTICLE 90 Les entreprises de presse, propriétaires de journaux ou écrits périodiques, sont tenues d’assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes physiques désignées. Les entreprises de presse ont l’obligation de publier dès notification, la décision de la…

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TITRE XI : DES PUBLICATIONS DESTINEES A LA JEUNESSE (2004)

ARTICLE 91 Sont assujetties aux prescriptions de la présente loi, toutes les publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents. Sont toutefois exceptées les publications scolaires soumises au contrôle des départements de l’Education et de la Jeunesse. ARTICLE 92 Les publications visées à l’article 91 ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le…

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