CHAPITRE 5 : EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)
ARTICLE 728 En cas d’empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement ou, lorsque l’empêchement est définitif, jusqu’à l’expiration du mandat du commissaire au compte empêché. Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes. ARTICLE 729 Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire,…