CHAPITRE 2 : DOCUMENT D’INFORMATION (2014)
ARTICLE 86 Toute société qui fait publiquement appel à l’épargne doit, au préalable, publier dans l’Etat partie du siège social de l’émetteur et, le cas échéant, dans les autres Etats parties dont le public est sollicité, un document destiné à l’information du public. Ledit document contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l’émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur une bourse des valeurs d’un Etat partie, sont…