TITRE III : DES ORGANES DU BURIDA

ARTICLE 8

Les organes du Burida sont :

  • l’Assemblée générale ;
  • le Conseil d’Administration ;
  • la Direction générale ;
  • le Commissariat aux Comptes.

 

A – De l’Assemblée générale

ARTICLE 9

L’Assemblée générale est composée de 170 membres, ayant la qualité d’associés du Burida, issus de différentes corporations et répartis en collège comme suit :

Collège des auteurs compositeurs arrangeurs et adaptateurs d’œuvres musicales : 95

Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques,
humoristiques et pantomimiques : 10

  • Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres littéraires : 10
  • Collège des auteurs et adaptateurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles : 5
  • Collège des auteurs d’œuvres plastiques, graphiques, design et photographiques :10
  • Collège des artistes interprètes ou exécutants : 10
  • Collège des architectes et des auteurs de programmes d’ordinateur et de bases de données : 5
  • Collège des sculpteurs et tapissiers : 5
  • Collège des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) : 5
  • Collège des auteurs d’œuvres publicitaires : 5
  • Collège des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes : 5
  • Collège des éditeurs : 5

Total : 170

Chaque corporation désigne en son sein les membres de son collège sur convocation et supervision du ministre en charge de la Culture.

Pour disposer du droit de vote au sein de chaque corporation, il faut avoir la qualité d’associé du Burida.

Nul ne peut appartenir à plus d’un collège à la fois.

La durée du mandat des membres de chaque collège est de trois années renouvelable trois mois avant l’expiration du mandat en cours dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Chaque membre d’un collège a qualité pour agir et délibérer au nom de la corporation l’ayant mandaté.

 

ARTICLE 10

L’Assemblée générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires.

 

ARTICLE 11

L’Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du Président du Conseil d’Administration.

Les membres sont convoqués par courrier ordinaire quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.

L’Assemblée générale :

entend le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes ;

  • peut renouveler le mandat des administrateurs visés à l’article 15, peut y mettre fin ou peut élire des nouveaux administrateurs conformément aux dispositions du présent décret ;
  • entend et adopte le rapport annuel du Conseil d’Administration sur les activités du Burida ;
  • peut procéder à la modification du nombre de membres dans les collèges.

 

ARTICLE 12

L’Assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins les 2/3 des membres sont présents ou sont régulièrement représentés.

Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué une seconde assemblée générale dans les quinze jours qui suivent la première. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept jours avant la date de l’assemblée.

Les délibérations de cette seconde assemblée générale sont valables si la moitié au moins des membres de l’assemblée est présente ou régulièrement représentée.

Si ce quorum n’est pas atteint, il est convoqué dans les quinze (15) jours une troisième assemblée. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept jours avant la date de l’Assemblée.

L’assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou régulièrement représentés.

 

ARTICLE 13

Au cours de l’année, des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoqués pour un objet spécial notamment pour l’élection des administrateurs visés à l’article 15 dont le poste est vacant.

L’assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Président du Conseil d’Administration à la demande des deux tiers des membres de l’Assemblée générale. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire au moins quinze (15) jours avant la date de l’assemblée. Le courrier mentionne le ou les objets de l’Assemblée extraordinaire.

 

B –  Du conseil d’administration

1°) Composition et fonctionnement

ARTICLE 14

Le Conseil d’Administration est composé de vingt et un membres répartis comme suit :

  • quinze membres représentant les auteurs et les artistes-interprètes ;
  • un membre représentant le ministre en charge de la Culture ;
  • un membre représentant le ministre en charge de l’Economie et des Finances ;
  • un membre représentant le ministre en charge de la Sécurité ;
  • un membre représentant les auteurs d’œuvres littéraires ;
  • un membre représentant les éditeurs d’œuvres photographiques et vidéographiques ;
  • un membre représentant les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes.

Les administrateurs autant que le directeur général et le commissaire aux comptes n’ont pas la qualité de membre du personnel au sens du présent décret.

 

ARTICLE 15

Les représentants au sein du Conseil d’Administration des auteurs et des artistes-interprètes sont repartis par secteur d’activité selon le mode ci-après:

  • cinq représentants des auteurs, compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d’œuvres musicales ;
  • un représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques ;
  • un représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d’œuvres littéraires ;
  • un représentant des auteurs et adaptateurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
  • un représentant des auteurs d’œuvres plastiques, graphiques, designs et photographiques ;
  • deux représentants des artistes interprètes ou exécutants ;
  • un représentant des architectes et des auteurs de programmes d’ordinateur et de bases de données ;
  • un représentant des sculpteurs et tapissiers ;
  • un représentant des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) ;
  • un représentant des auteurs d’œuvres publicitaires.

 

ARTICLE 16

Le Conseil d’Administration est présidé par un administrateur élu par ses pairs.

Lors de la première séance qui suit la nomination des administrateurs, le Conseil d’Administration désigne son président. Le Conseil ne peut procéder à cette désignation que si les deux tiers au moins des membres sont présents. Le président est élu à la majorité des membres présents ou représentés. Il est nommé par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture.

Le Président du Conseil d’Administration est chargé de :

  • convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration ;
  • approuver l’affectation de tout fonds destiné au financement de l’action culturelle sur proposition du directeur général;
  • signer conjointement avec le directeur général, les procès-verbaux des délibérations du Conseil d’Administration.

Le mandat du président du Conseil d’Administration expire au terme de son mandat d’administrateur.

 

ARTICLE 17

Les administrateurs visés à l’article 15 doivent avoir la qualité d’associé.

 

ARTICLE 18

Les administrateurs représentant les auteurs et artistes-interprètes sont nommés parmi les différentes corporations visées à l’article 15 par arrêté du ministre de la Culture après leur désignation par leurs collèges respectifs.

Les administrateurs autres que ceux visés à l’article 15 sont nommés par arrêté du ministre en charge de la Culture sur désignation des différents ministres.

 

ARTICLE 19

Ne peuvent accéder à la fonction d’administrateur que les personnes physiques jouissant de tous leurs droits civils et civiques, n’ayant fait l’objet d’aucune des sanctions disciplinaires visées à l’article 30 numéro 8 du présent décret, ni d’aucune condamnation pour infraction de nature économique.

Les parents ou alliés en ligne directe d’un administrateur ne peuvent être administrateur dans le même Conseil d’Administration. Il en est de même des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré de cousin issu de germain.

Les dispositions de l’alinéa précèdent sur la parenté ne s’applique pas au cas d’administrateurs issus de corporations différentes.

 

ARTICLE 20

La durée du mandat d’administrateur est de trois (3) ans renouvelable une seule fois.

 

ARTICLE 21

Les administrateurs avant leur nomination devront produire les pièces suivantes :

  • un extrait de casier judiciaire ;
  • un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif.

 

ARTICLE 22

En cours de mandat, le ministre en charge de la Culture, saisi par une résolution du Conseil d’Administration peut mettre fin au mandat de tout membre du Conseil d’administration qui se trouverait dans l’une des situations suivantes :

  • ne remplit plus l’une des conditions visées à l’article 19 ;
  • totalise trois absences consécutives non justifiées aux réunions du Conseil d’Administration ;
  • commet dans l’exercice de ses fonctions des fautes constatées par le commissaire aux comptes ;
  • viole les dispositions de l’article 29 ci-dessous.

Dans l’hypothèse de l’alinéa premier ci-dessus, si l’administrateur est le président du Conseil d’Administration, il devra être mis fin à ses fonctions par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture. Un président du Conseil d’Administration sera alors élu lors d’une session convoquée et présidée par le doyen d’âge d’entre les administrateurs dans un délai de quinze jours à compter de la révocation de l’ancien président du Conseil d’Administration pour assurer l’intérim jusqu’à l’expiration du mandat de président du Conseil d’Administration en cours. A défaut d’élection dans ledit délai, il sera nommé par arrêté du ministre en charge de la Culture, un intérimaire d’entre les administrateurs alors en fonction.

 

ARTICLE 23

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu au (x) poste (s) vacant (s) dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 ci-dessus.

Si la vacante de poste concerne le président du Conseil d’Administration, il sera élu un président du Conseil d’Administration lors d’une session convoquée et présidée par le doyen d’âge d’entre les administrateurs dans un délai de quinze jours à compter de la vacance. A défaut d’élection dans ledit délai, il sera nommé par arrêté du ministre en charge de la Culture, un intérimaire d’entre les administrateurs alors en fonction.

Les fonctions de l’administrateur nommé suivant les dispositions de l’alinéa 1 cessent de plein droit à l’expiration du mandat de l’administrateur dont le poste était vacant.

Pour ce qui concerne le cas du Président du Conseil d’Administration intérimaire, ses fonctions cessent de plein droit à l’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration dont il assure l’intérim.

 

ARTICLE 24

Les fonctions de membre du Conseil sont assumées à titre gratuit. Elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré au sein du Burida.

Toutefois, il est attribué à chaque administrateur, hormis le président du Conseil d’Administration, des jetons de présence fixés lors de la première séance du Conseil en rapport avec les possibilités financières du Burida. Le montant des jetons de présence ne devra pas excéder quatre fois le SMIG pour ce qui concerne les sessions ordinaires et une fois le SMIG pour ce qui est des sessions extraordinaires.

Le président du Conseil d’Administration perçoit quant à lui une indemnité spéciale mensuelle dont le montant ne peut excéder cinq fois le montant des jetons de présence versée à chaque membre du Conseil lors d’une session ordinaire.

Les montants des indemnités et jetons de présence susvisés sont déterminés par le Conseil d’Administration et approuvés par arrêté du ministre en charge de la Culture.

 

ARTICLE 25

Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il se réunit en sessions extraordinaires à la demande du président du Conseil d’Administration ou des deux tiers de ses membres.

Les sessions du Conseil d’Administration se tiennent au siège du Burida ou en tout autre lieu indiqué par la convocation.

 

ARTICLE 26

Sauf cas d’urgence, les convocations et l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du Conseil d’Administration :

  • au moins quinze jours avant la date de réunion s’agissant des sessions ordinaires ;
  • au moins huit jours avant la date de réunion s’agissant des sessions extraordinaires.

 

ARTICLE 27

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer valablement qu’en la présence effective d’au moins onze de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept jours. Dans ce cas, le Conseil d’Administration délibère quelque soit le nombre des administrateurs s’il est prouvé que toutes les diligences relatives à la convocation visée à l’article précédent ont été accomplies. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est exigée.

 

ARTICLE 28

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.

 

ARTICLE 29

Aucune décision ne peut être hors séance et aucun membre du Conseil d’administration ne peut agir au nom de celui-ci qu’en vertu d’une délibération l’y autorisant. Les membres du Conseil d’Administration sont tenus de garder des délibérations.

2 – Des attributions du conseil d’administration

 

ARTICLE 30

Le Conseil d’Administration précise les objectifs de la société et les orientations qui doivent être données pour son administration. Il exerce un contrôle d’opportunité sur la direction générale et arrête les comptes de chaque exercice. En outre, il délibère sur les activités de la direction générale du Burida et notamment sur :

1°) les états prévisionnels de recettes et de dépenses, le compte rendu annuel de gestion, les comptes de fin d’exercice et les rapports de fonctionnement présentés par le directeur général ;

2°) la conclusion de conventions entre le Burida et les sociétés étrangères d’auteurs, de producteur et d’artistes interprètes en vue de la représentation et de la gestion de leurs répertoire sur le territoire ivoirien ;

3°) l’adhésion du Burida aux organisations internationales d’auteurs et d’artistes interprètes ;

4°) les modalités d’adhésion au Burida ;

5°) l’acceptation ou le refus des donations ou legs au Burida ;

6°) toutes les dispositions relatives à l’administration à l’acquisition ou à l’aliénation des biens immobiliers du Burida ;

7°) les contestations des associés entre eux, précisément en ce qui concerne la composition et la propriété de leurs œuvres et prestations à propos desquelles le Conseil d’Administration, sur demande de tous les intéressés pourrait statuer en tant qu’arbitre ;

8°) les sanctions disciplinaires applicables aux associés qui auraient contrevenu aux dispositions du présent décret pour :

  • fausse déclaration de programme, d’œuvre ou de prestation et plagiat ;
  • délivrance d’autorisation aux fins d’exécution publique ou de reproduction de leurs œuvres ou prestations ;
  • exercice par l’auteur d’œuvres graphiques ou plastiques du droit de suite sur les œuvres de sa création ;

9°) la fixation du montant des indemnités des membres des commissions qui ne doit excéder deux fois le SMIG ;

10°) la création ou la suppression d’agences sur le territoire national ;

11°) la répartition après les retenues statutaires, des redevances perçues par le Burida entre les associés.

 

ARTICLE 31

Le Conseil d’Administration devra créer au sein du Burida, une commission conformément à l’article 36 alinéa 3 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 19%. Cette commission composée de cinq membres au maximum a pour objet de :

  • contrôler l’utilisation faite des enregistrements à caractère éphémère effectués par les organismes de radiodiffusion et télévision ;
  • vérifier que la conservation desdits enregistrements est, sauf convention contraire, inférieure ou égale à deux mois, délai à l’expiration duquel les enregistrements doivent être détruits ;
  • s’assurer de l’effectivité de cette destruction.

En plus de la commission visée à l’alinéa précédent d’autres commissions peuvent être créées par le Conseil d’Administration pour répondre à des exigences d’ordre technique.

 

ARTICLE 32

Le Conseil d’Administration mettra en place une structure autonome dont il déterminera le statut pour la prise en charge des actions sociales en faveur des associés.

Les modalités de financement de la structure visée à l’alinéa précédent sont fixées par le Conseil d’Administration.

 

ARTICLE 33

La passation de service au Conseil d’Administration a lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour de constitution du nouveau Conseil. Elle a lieu en présence d’un représentant du ministre en charge de la Culture.

C  – De la Direction générale

1°) Du directeur général

ARTICLE 34

Le directeur général du Burida est choisi par le Conseil d’Administration parmi trois candidats qui sont préalablement retenus à l’issue d’un appel à candidature conduit par un cabinet de recrutement dûment sélectionné par ledit Conseil.

La nomination du candidat choisi par le Conseil d’Administration est entérinée par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture.

Le directeur général doit avoir un diplôme universitaire d’au moins BAC+4, avec une expérience professionnelle minimum de cinq années, et justifier d’une formation étendue dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

 

ARTICLE 35

Le directeur général ne doit avoir, ni la qualité d’associé du Burida, ni celle de commerçant.

Le directeur général ne doit avoir aucun lien juridique ou économique, direct ou indirect, avec une structure fournissant des prestations au Burida.

 

ARTICLE 36

Le directeur général est nommé pour trois ans renouvelables sur la base des résultats de son mandat antérieur.

Le renouvellement du mandat du directeur général ne nécessite pas la procédure visée à l’article 34. Il s’effectue après avis du Conseil d’Administration par décret pris sur rapport du ministre en charge de la Culture, trois mois avant la fin de son mandat.

Avant l’expiration du mandat du directeur général, il peut être mis fin à ses fonctions après avis du Conseil d’administration par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture, en cas de faute grave de gestion dûment constatée par le commissaire aux comptes.

 

ARTICLE 37

En cas de vacance du poste du directeur général avant la fin de son mandat, il sera procédé à la nomination d’un intérimaire par le Conseil d’administration parmi les directeurs techniques, pour une période maximum de 90 jours. Dans l’intervalle de cette période, il sera procédé à la désignation d’un directeur selon les conditions fixées aux articles 34 et 35.

 

ARTICLE 38

Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs parmi les directeurs techniques visés à l’article 43.

Les dispositions du précédent alinéa s’appliquent au directeur général intérimaire visé à l’article 37.

 

ARTICLE 39

La rémunération du directeur général est fixée par le Conseil d’Administration, et approuvée par arrêté du ministre en charge de la Culture.

 

ARTICLE 40

Le directeur général assiste de droit avec voix consultative aux délibérations du Conseil d’Administration et des commissions visées à l’article 31 ci-dessus.

Les délibérations du Conseil d’Administration et de l’assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le directeur général. Ces procès-verbaux faisant mention des membres présents sont transcrits sur un registre tenu au siège du Burida et signés par le président du Conseil d’Administration et par le directeur général.

Le ministre en charge de la Culture peut demander communication de tous les procès-verbaux.

 

ARTICLE 41

Le directeur général est notamment chargé de :

1°) représenter le Burida dans ses rapports avec toute personne morale ou physique ;

2°) tenir à jour la documentation relative aux œuvres et prestations ;

3°) conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers ;

4°) tenir les écritures, la comptabilité et la correspondance ;

5°) assurer la perception des droits ainsi que les revenus sociaux ;

6°) établir les états de répartition et payer la part revenant à chaque ayant droit ;

7°) préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses en assurer l’exécution ;

8°) ester en justice au nom du Burida ;

9°) engager, nommer ou licencier le personnel ;

10°) proposer au Conseil d’Administration une grille de rémunération du personnel en rapport avec les possibilités financières du Burida ;

11°) proposer si possible, au Conseil d’Administration l’adaptation de l’organigramme prévu à l’article 43 selon les nécessités du moment ;

12°) proposer au Conseil d’Administration les agents habilités à être assermentés ;

13°) obtenir tous concours et autorisations utiles au fonctionnement technique du Burida ;

14°) faire, dans les limites du droit applicable, tout ce qui sera jugé nécessaire par le Conseil d’Administration à la sauvegarde de l’intérêt du Burida ;

15°) prendre toutes initiatives pour l’adhésion de nouveaux associés au Burida.

En tout état de cause, le directeur général est chargé de la gestion quotidienne du Burida.

 

ARTICLE 42

Nul ne peut valablement exercer les fonctions du directeur général s’il n’a cette qualité ou s’il n’en assure l’intérim ou la délégation.

Tout contrevenant aux dispositions de l’alinéa précédent engage sa responsabilité personnelle. Par ailleurs tout contrat passé au mépris du précédent alinéa n’engage pas le Burida sauf si le tiers contractant est de bonne foi.

 

2°) De l’organigramme de direction

ARTICLE 43

Sur proposition du directeur général, le Conseil d’administration adopte l’organigramme du Burida.

L’organigramme peut comprendre des directions techniques et des structures spécialisées.

Les directions techniques sont rattachées au directeur général duquel elles reçoivent les instructions qu’elles mettent en œuvre.

Chaque direction technique est conduite par un directeur nécessairement titulaire d’un diplôme universitaire d’au moins BAC + 4, sans préjudice de manière exceptionnelle de l’évolution interne laissée à la discrétion du Conseil d’Administration et du directeur général.

Les directeurs techniques sont nommés par le directeur général après information du Conseil d’Administration.

 

D – Du commissariat aux comptes

1°) De la désignation du commissaire aux comptes

ARTICLE 44

Il est désigné un commissaire aux comptes et un suppléant par appel à candidature conduit par le Conseil d’Administration.

Le commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés pour une durée de 3 ans, renouvelable par vote du Conseil d’Administration.

 

ARTICLE 45

Les commissaires aux comptes sont choisis parmi les experts comptables agréés près la Cour d’Appel d’Abidjan. Ils ne doivent avoir jamais fait l’objet de poursuite judiciaire pour infraction de nature économique.

Les commissaires aux comptes doivent remplir les conditions de capacité civile, civique, professionnelle et de parenté telle que visée à l’article 19 alinéa 2, en ce qui concerne les liens entre les commissaires aux comptes et les administrateurs dont le mandat coïncide avec le leur.

La condition de parenté visée à l’article précédent s’applique dans les rapports entre les commissaires aux comptes et le directeur général.

 

ARTICLE 46

Les fonctions des commissaires aux comptes sont incompatibles avec la qualité d’associé ou de salarié du Burida ainsi que celle de commerçant.

 

ARTICLE 47

En cas de vacance de poste du commissaire aux comptes et de son suppléant, il est désigné un commissaire aux comptes et un suppléant dans les conditions des articles 44 et 46.

 

ARTICLE 48

Les commissaires aux comptes sont désignés intuitu personæ. Ils ne peuvent donc déléguer leur signature ou leurs attributions.

2°) Des attributions et de la rémunération du commissaire aux comptes.

ARTICLE 49

Le commissaire aux comptes est chargé de :

  • vérifier les recettes et les dépenses du Burida et de contrôler les comptes et bilans de fin d’année ;
  • constater et dénoncer toutes infractions économiques au sein du Burida.

Le commissaire aux comptes transmet son rapport général et celui spécial au Conseil d’Administration et au ministre en charge de la Culture.

Le secret professionnel n’est pas opposable au commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions.

 

ARTICLE 50

Le commissaire aux comptes perçoit des honoraires négociés avec le Conseil d’Administration au moment de sa sélection.

Le montant des honoraires fait l’objet d’un vote du Conseil d’Administration. Il peut être révisé le cas échéant, lors du renouvellement de la mission du commissaire aux comptes.