TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC
ARTICLE 61 A l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation. Le montant de la rémunération sera égal à la moitié…