CHAPITRE PREMIER : DES ATTRIBUTIONS (2004)

ARTICLE 4

II est créé une instance de régulation dénommée Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), autorité administrative indépendante, qui a pour mission :

  • d’assurer le respect des principes définis à l’article premier de la présente loi ;
  • de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle dans le respect de la loi ;
  • de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’information ;
  • de garantir l’accès, le traitement équitables des Institutions de la République, des Partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d’information et de communication ;
  • de favoriser et de garantir le pluralisme dans l’espace audiovisuel.

ARTICLE 5

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle est en outre chargée, dans le cadre du libre exercice de la communication audiovisuelle :

  • de garantir l’égalité d’accès et de traitement ainsi que l’expression pluraliste des courants d’opinions particulièrement pendant les périodes électorales. A cet effet, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois aux différents organismes de radiodiffusion du secteur, le relevé des interventions des Partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions ;
  • de concourir à l’attribution des fréquences de radiodiffusion sonore et télévisuelle ;
  • d’élaborer et de contrôler le respect des conventions ainsi que les prescriptions du cahier des Charges annexées à ces conventions ;
  • de veiller à la qualité et à la diversité des programmes, au développement et à la promotion de la communication audiovisuelle nationale ainsi qu’à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;
  • d’exercer un contrôle par tous les moyens appropriés sur notamment l’objet, le contenu, les modalités de programmation des émissions publicitaires et parrainées ;
  • de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle.

ARTICLE 6

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle définit les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion et de réception des émissions.

Elle donne son avis en matière de :

  • négociations internationales relatives à la communication audiovisuelle ;
  • projets ou propositions de textes régissant la communication audiovisuelle.

Elle formule, à l’attention des pouvoirs exécutif et législatif, des conseils d’administration des organismes publics, des propositions, donne des avis et fait des recommandations. Son avis est requis sur toutes les questions relevant de sa compétence dans les conditions définies par décret.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique peut être consultée par le pouvoir judiciaire ainsi que par tout autre pouvoir public.

ARTICLE 7

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique dispose d’un pouvoir disciplinaire sur les journalistes professionnels et techniciens du secteur de la communication audiovisuelle.

ARTICLE 8

En cas de manquements aux règles d’éthique et de déontologie, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • la suspension ;
  • la radiation.

La suspension entraîne de plein droit le retrait de la carte professionnelle pendant la durée de ladite mesure.

La radiation quant à elle entraîne le retrait définitif de la carte professionnelle.

ARTICLE 9

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut être saisi à tout moment par tout intéressé. Elle peut également se saisir d’office.

ARTICLE 10

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont susceptibles de recours devant les juridictions compétentes.

ARTICLE 11

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, peut proposer des distinctions honorifiques à décerner aux personnes physiques ou morales du secteur de la communication audiovisuelle.

Son avis peut être sollicité pour toutes distinctions honorifiques dans le secteur.

ARTICLE 12

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dresse chaque année un rapport, rendu public, qui rend compte de son activité, de l’application de la présente loi et du respect de leurs obligations par les sociétés et organismes du secteur de la communication audiovisuelle.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle adresse, au premier trimestre de l’année, ce rapport:

  • aux chefs d’Institutions notamment :
    * le Président de la République ;
    * le Président de l’Assemblée nationale ;
    * le Président du Conseil économique et social.
  • au Gouvernement notamment :
    * le Premier Ministre ;
    * le ministre chargé de la Communication ;
    * le ministre de l’Economie et des Finances ;

    • le ministre de la Défense.

Dans ce rapport, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions technique, économique, sociale et culturelle des activités du secteur de la communication audiovisuelle.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle communique chaque mois au Président de l’Assemblée nationale et aux différents responsables des Partis politiques représentés à l’Assemblée nationale, le relevé des temps d’interventions des Partis politiques dans les journaux, les bulletins d’information, les magazines et autres émissions.

Les délibérations de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans le cadre de ses attributions, font l’objet d’une publication par tout moyen approprié.

ARTICLE 13

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle dispose de tout pouvoir d’investigation et d’enquête pour notamment :

  • recueillir ou faire recueillir tant auprès des administrations publiques que privées toutes les informations techniques, administratives, financières relatives aux programmes nécessaires à l’exercice de ses activités ;
  • procéder ou faire procéder auprès des opérateurs à toutes enquêtes nécessaires à l’exécution de ses missions et toute personne physique ou morale sollicitée est tenue de répondre.

ARTICLE 14

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoit communication de la grille des programmes et toutes les modifications apportées à cette grille doivent lui être communiquées pour avis.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle reçoit, à sa demande, les enregistrements des émissions audiovisuelles diffusées.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille, d’une manière générale, au respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion dans la communication audiovisuelle notamment pour les émissions politiques.

ARTICLE 15

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle met en demeure les titulaires des autorisations de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, par les dispositions de la présente loi et celles contenues dans les conventions et les cahiers des charges.

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle rend publiques ces mises en demeure.

ARTICLE 16

Si le titulaire de l’autorisation d’un service public audiovisuel ne se conforme pas dans le délai imparti aux mises en demeure qui lui ont été adressées, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

  • la suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme pour un (1) mois au plus ;
  • la réduction de la durée de l’autorisation dans la limite d’une (1) année ;
  • une sanction pécuniaire telle que prévue à l’article 18 ci-dessous assortie éventuellement d’une suspension de l’autorisation ou d’une partie du programme, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale ;
  • le retrait de l’autorisation d’exploiter le service autorisé.

ARTICLE 17

Les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle ou toute autre personne physique ou morale peuvent saisir la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de demandes tendant à ce qu’il engage la procédure de sanction prévue à l’article 16 ci-dessus.

ARTICLE 18

Le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis en relation avec les avantages tirés ou escomptés du manquement par le service autorisé, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’Affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

ARTICLE 19

L’autorisation peut être retirée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle après mise en demeure préalable, en cas de modification dans la composition du capital social, des organes de direction et dans les modalités de financement.

ARTICLE 20

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant au titulaire de l’autorisation, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut ordonner l’insertion dans les programmes d’un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Celle-ci peut être assortie d’une astreinte prononcée par le juge.

ARTICLE 21

Les décisions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont motivées. Elles sont notifiées au bénéficiaire de l’autorisation pour l’exploitation du service de la communication audiovisuelle et au ministère chargé de la Communication. Elles sont publiées au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 22

Le titulaire d’une autorisation peut, dans le délai de droit commun, former un recours en annulation devant les juridictions compétentes contre les décisions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

Le recours contre les décisions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle sont portées directement devant les juridictions compétentes sans qu’il soit nécessaire d’observer un recours administratif préalable.

ARTICLE 23

Le recours formé contre les décisions de retrait est suspensif sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à la santé publique. La juridiction saisie statue dans les trois (3) mois.

ARTICLE 24

En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l’exécution des missions de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, son président, agissant pour le compte du Conseil, peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

La juridiction compétente saisie de cette demande statue comme en matière de référé. Elle peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance.

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir à l’action introduite par le Président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle.

ARTICLE 25

La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle saisit les autorités judiciaires compétentes de toute infraction aux dispositions de la présenté loi.