CHAPITRE 6 : DUREE – PROROGATION (2014)
SECTION 1 : DUREE ARTICLE 28 Toute société à une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. La durée de la société ne peut excédée quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. ARTICLE 29 Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme. ARTICLE 30 L’arrivée du terme entraine dissolution de plein droit…