CAN. 1259
L’Eglise peut acquérir des biens temporels par tout moyen juste qui est permis aux autres personnes selon le droit naturel ou positif.
CAN. 1260
L’Eglise a le droit inné d’exiger des fidèles ce qui est nécessaire a ses fins propres.
CAN. 1261
# 1. Les fidèles ont la liberté de disposer de leurs biens temporels en faveur de l’Eglise.
# 2. L’Evêque diocésain est tenu d’avertir les fidèles de l’obligation dont il s’agit au ⇒ can. 222, # 1, et d’en urger l’application de manière opportune.
CAN. 1262
Les fidèles aideront l’Eglise en s’acquittant des contributions demandées selon les règles établies par la conférence des Evêques.
CAN. 1263
L’Evêque diocésain a le droit, après avoir entendu le conseil pour les affaires économiques et le conseil presbytéral, de lever pour les besoins du diocèse, sur les personnes juridiques publiques soumises a son gouvernement, un impôt modéré, proportionnel a leurs revenus; aux autres personnes physiques et juridiques, il lui est seulement permis d’imposer, en cas de grave nécessité et dans les mêmes conditions, une contribution extraordinaire et modérée, restant sauves les lois et coutumes particulières qui lui accorderaient des droits plus étendus.
CAN. 1264
Sauf autre disposition du droit, il appartient a l’assemblée des Evêques de la province de:
1; fixer les taxes pour les actes du pouvoir exécutif en matière gracieuse ou pour l’exécution des rescrits du Siege Apostolique, que le Siège Apostolique devra approuver;
2; fixer le montant des offrandes a l’occasion de l’administration des sacrements et des sacramentaux.
CAN. 1265
# 1. Restant sauf le droit des religieux mendiants, il est interdit a toute personne privée physique ou juridique de faire la quête pour toute institution ou fin pieuse ou ecclésiastique, sans la permission écrite de son Ordinaire propre et de l’Ordinaire du lieu.
# 2. La conférence des Evêques peut établir des règles concernant l’organisation des quêtes, qui doivent être observées par tous, y compris ceux qui, par institution, sont appelés mendiants et le sont.
CAN. 1266
L’Ordinaire du lieu peut prescrire que, dans toutes les églises et oratoires, même appartenant a des instituts religieux qui sont de fait habituellement ouverts aux fidèles, une quête spéciale soit faite pour des projets paroissiaux, diocésains, nationaux ou universels déterminés, qu’il faudra ensuite envoyer soigneusement a la curie diocésaine.
CAN. 1267
# 1. Sauf constatation du contraire, les offrandes faites aux Supérieurs ou aux administrateurs de toute personne juridique ecclésiastique, même privée, sont présumées faites a la personne juridique elle-même.
# 2. Les offrandes dont il s’agit au # 1 ne peuvent être refusées si ce n’est pour une juste cause et, dans les affaires importantes, avec la permission de l’Ordinaire s’il s’agit d’une personne juridique publique; la permission de ce même Ordinaire est requise pour l’acceptation de biens grevés d’une charge ou d’une condition, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1295.
# 3. Les offrandes faites par les fidèles pour un but déterminé ne peuvent être affectées qu’a ce but.
CAN. 1268
L’Eglise admet la prescription comme moyen d’acquérir et de se libérer en matière de biens temporels, selon les ⇒ cann. 197-199.
CAN. 1269
Les choses sacrées qui sont propriété de personnes privées peuvent être acquises par prescription par des personnes privées, mais il n’est pas permis de les utiliser a des usages profanes, a moins qu’elles n’aient perdu leur dédicace ou leur bénédiction; mais si elles appartiennent a une personne juridique ecclésiastique publique, elles ne peuvent être acquises que par une autre personne juridique ecclésiastique publique.
CAN. 1270
Les biens immeubles, les biens meubles précieux, les droits et actions tant personnels que réels qui appartiennent au Siege Apostolique, sont prescrits par cent ans; ceux qui appartiennent a une autre personne juridique ecclésiastique publique le sont par trente ans.
CAN. 1271
En raison du lien de l’unité et de la charité, les Evêques procureront au Siège Apostolique, d’après les ressources de leurs diocèses, les moyens dont il a besoin, selon les conditions du temps, pour bien remplir son service envers l’Eglise tout entière.
CAN. 1272
Dans les régions u existent encore des bénéfices proprement dits, il appartient a la conférence des Evêques de régler l’administration de ces bénéfices par des règles opportunes, établies en accord avec le Siège Apostolique et approuvées par lui, de manière que peu a peu le revenu et même dans la mesure du possible le capital lui-même de ces bénéfices soient remis a l’organisme dont il s’agit au ⇒ can. 1274, # 1.