TITRE IV : LES PIEUSES VOLONTES EN GENERAL ET LES FONDATIONS PIEUSES

CAN. 1299

# 1. Qui peut disposer librement de ses biens en vertu du droit naturel et du droit canonique peut laisser ses biens pour des causes pies, par acte entre vifs ou pour cause de mort.

# 2. Dans les dispositions pour cause de mort en faveur de l’Eglise, les formalités juridiques du droit civil seront autant que possible observées; si elles ont été omises, les héritiers doivent être avertis de l’obligation a laquelle ils sont tenus d’accomplir la volonté du testateur.

 

CAN. 1300

Les volontés des fideles qui donnent ou laissent leurs biens pour des causes pies par acte entre vifs ou pour cause de mort, une fois légitimement acceptées, seront très soigneusement exécutées, même en ce qui concerne le mode d’administration et d’utilisation des biens, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1301, # 3.

 

CAN. 1301

# 1. L’Ordinaire est l’exécuteur de toutes les pieuses volontés, tant celles pour cause de mort que celles entre vifs.

# 2. De droit, l’Ordinaire peut et doit veiller, même par une visite, a l’exécution des pieuses volontés, et les autres exécuteurs sont tenus de lui en rendre compte après s’être acquittes de leur mission.

# 3. Les clauses contraires a ce droit de l’Ordinaire apposées aux dernières volontés doivent être considérées comme nulles et non avenues.

 

CAN. 1302

# 1. La personne qui a reçu fiduciairement par acte entre vifs ou par testament des biens pour des causes pies doit informer l’Ordinaire de sa fiducie, et lui indiquer tous les biens meubles et immeubles ainsi reçus, avec les charges dont il sont grevés; toutefois, elle n’acceptera pas une fiducie si le donateur avait interdit de façon expresse et absolue de fournir cette information.

# 2. L’Ordinaire doit exiger que les biens reçus fiduciairement soient places de façon sure, et veiller a l’exécution des pieuses volontés, selon le ⇒ can. 1301.

# 3. Pour les biens confies fiduciairement a un membre d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique, l’Ordinaire dont il s’agit aux ## 1 et 2 est l’Ordinaire du lieu, si les biens sont attribues au lieu ou au diocèse ou bien a leurs habitants, ou encore a leurs causes pies a aider; sinon, c’est le Supérieur majeur dans un institut clérical de droit pontifical et dans les sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, ou dans les autres instituts religieux, c’est l’Ordinaire propre de ce membre de l’Institut.

 

CAN. 1303

# 1. Par fondations pieuses, on entend en droit:

1; les fondations pieuses autonomes, c’est-a-dire des ensembles de choses affectées aux buts dont il s’agit au ⇒ can. 114,

# 2, ériges en personne juridique par l’autorité ecclésiastique compétente;

2; les fondations pieuses non autonomes, c’est-a-dire les biens temporels donnes de quelque façon que ce soit a une personne juridique publique, a charge pour elle d’en employer les revenus annuels pour faire célébrer des messes et remplir d’autres fonctions ecclésiastiques déterminées, ou poursuivre les fins dont il s’agit au ⇒ can. 114, # 2, et cela pendant un temps assez long dont la durée sera fixée par le droit particulier.

# 2. Les biens d’une fondation pieuse non autonome doivent être affectes, une fois le temps prescrit écoule, a l’organisme dont il s’agit au ⇒ can. 1274, # 1, s’ils ont été confies a une personne juridique soumise a l’Evêque diocésain, a moins que le fondateur n’ait manifeste expressément une autre volonté; autrement, ils reviennent a la personne juridique elle-même.

 

CAN. 1304

# 1. Pour qu’une personne juridique puisse accepter validement une fondation, l’autorisation écrite de l’Ordinaire est requise; celui-ci ne la donnera pas avant de s’être assure légitimement que la personne juridique peut s’acquitter tant de la nouvelle charge a assumer que de celles qu’elle remplit déjà; il veillera avant tout a ce que les revenus correspondent exactement aux charges grevant la fondation, selon la coutume de chaque lieu ou région.

# 2. Les autres conditions de constitution et d’acceptation des fondations seront définies par le droit particulier.

 

CAN. 1305

Les sommes d’argent et les biens meubles attribues a titre de dotation seront aussitôt déposés dans un lieu sur a approuver par l’Ordinaire, afin que ces sommes et le prix des biens meubles soient conserves puis places dans l’intérêt de la fondation elle-même des que possible, avec prudence et de façon utile, au jugement prudent de l’Ordinaire, après qu’il ait entendu les intéresses et son propre conseil pour les affaires économiques, avec mention expresse et détaillée des charges de cette fondation.

 

CAN. 1306

# 1. Les fondations, même faites de vive voix, seront consignées par écrit. # 2. Une copie des actes sera conservée en sureté dans les archives de la curie, une autre le sera dans les archives de la personne juridique concernée par cette fondation.

 

CAN. 1307

# 1. Restant sauves les dispositions des ⇒ cann. 1300-1302 et ⇒ 1287, le tableau des charges des fondations pieuses sera dresse et affiche bien en vue pour que les obligations a remplir ne tombent pas dans l’oubli. # 2. Outre le livre dont il s’agit au ⇒ can. 958, # 1, un autre livre sera tenu et conserve chez le cure ou le recteur, dans lequel seront notées toutes et chacune des charges, leur exécution ainsi que les offrandes.

 

CAN. 1308

# 1. La réduction des charges de Messes qu’il ne faut faire que pour une cause juste et nécessaire est réservée au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions suivantes.

# 2. L’Ordinaire peut réduire les charges des Messes en raison de la diminution des revenus, si cela est expressément prévu dans les actes de fondation.

# 3. Dans le cas de Messes fondées par des legs ou autrement et qui auraient par elles-mêmes leur propre fonds, l’Evêque diocésain peut, du fait de la diminution des revenus et tant que dure cette cause, en réduire les obligations en proportion du tarif des offrandes légitimement en vigueur dans le diocèse, pourvu que personne ne soit tenu de compléter l’offrande et ne puisse y être efficacement contraint.

# 4. Il lui revient de réduire les charges ou les legs pour la célébration de Messes grevant l’organisme ecclésiastique dont les revenus sont devenus insuffisants pour atteindre convenablement la fin propre de celui-ci. # 5. Le Modérateur suprême d’un institut religieux clérical de droit pontifical possède les mêmes pouvoirs que ceux dont il s’agit aux ## 3 et 4.

 

CAN. 1309

Aux mêmes autorités dont il s’agit au ⇒ can. 1308, appartient en outre le pouvoir de transférer pour une cause proportionnée la célébration des Messes a charge, a des jours, en des églises ou a des autels différents de ceux qui sont détermines dans les actes de fondation.

 

CAN. 1310

# 1. La réduction, la modération et la commutation des volontés des fidèles pour les causes pies peuvent être faites par l’Ordinaire si le fondateur lui en a expressément donne le pouvoir, et seulement pour une cause juste et nécessaire.

# 2. Si l’exécution des charges imposées par la fondation est devenue impossible a cause de la diminution des revenus ou par un autre motif, sans aucune faute de la part des administrateurs, l’Ordinaire peut diminuer équitablement ces charges, après avoir entendu les intéressés et son propre conseil pour les affaires économiques, et en préservant, de la meilleure façon possible, la volonté du fondateur, a l’exception de la réduction des Messes qui est réglée par le ⇒ can. 1308.

# 3. Dans les autres cas, il faut recourir au Siège Apostolique.