CHAPITRE VIII : LES RECTEURS D’EGLISES ET LES CHAPELAINS
ART. 1 LES RECTEURS D’ÉGLISES CAN. 556 Par recteurs d’églises, on entend ici les prêtres à qui est confiée la charge d’une église qui n’est ni paroissiale ni capitulaire, ni attachée à la maison d’une communauté religieuse ou d’une société de vie apostolique qui y célèbre les offices. CAN. 557 § 1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un; dans ce cas, il…