CHAPITRE II : LE MINISTRE DE LA CONFIRMATION

CAN. 882

L’Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d’une concession particulière de l’autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement.

CAN. 883

Ont de plein droit la faculté d’administrer la confirmation:

1 dans les limites de leur ressort, ceux qui sont équiparés par le droit à l’Évêque diocésain;

2 quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l’Évêque diocésain, baptise quelqu’un sorti de l’enfance ou admet à la pleine communion de l’Église catholique quelqu’un déjà baptisé;

3 pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre.

 

CAN. 884

§ 1. L’Évêque diocésain administrera par lui-même la confirmation ou veillera à ce qu’un autre Évêque l’administre; mais si la nécessité le requiert, il peut concéder la faculté d’administrer ce sacrement à un ou à plusieurs prêtres déterminés.

§ 2. Pour une cause grave, l’Évêque, ou le prêtre doté de la faculté de confirmer en vertu du droit ou par une concession particulière de l’autorité compétente, peuvent, pour chaque cas, s’adjoindre des prêtres qui administrent aussi le sacrement.

 

CAN. 885

§ 1. L’Évêque diocésain est tenu par l’obligation de veiller à ce que le sacrement de confirmation soit administré à ses sujets qui le demandent dûment et raisonnablement.

§ 2. Le prêtre qui a cette faculté doit l’utiliser en faveur des personnes pour qui elle lui a été accordée.

 

CAN. 886

§ 1. Dans son diocèse, l’Évêque administre légitimement le sacrement de confirmation même aux fidèles qui ne sont pas ses sujets, à moins d’une interdiction expresse de leur Ordinaire propre.

§ 2. Pour administrer licitement la confirmation dans un autre diocèse, un Évêque a besoin de la permission, au moins raisonnablement présumée, de l’Évêque diocésain, à moins qu’il ne s’agisse de ses propres sujets.

 

CAN. 887

Le prêtre qui a la faculté de donner la confirmation peut aussi, sur le territoire qui lui a été indiqué, administrer licitement ce sacrement aux étrangers, à moins que leur Ordinaire propre ne l’ait expressément défendu; mais il ne peut l’administrer validement à personne sur un autre territoire, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 883, n. 3.

 

CAN. 888

Sur le territoire où ils peuvent donner la confirmation, les ministres peuvent l’administrer aussi dans les lieux exempts.