CHAPITRE VI : LA SEPARATION DES MEMBRES D’AVEC LEUR INSTITUT
ART. 1 LE PASSAGE D’UN INSTITUT À UN AUTRE CAN. 684 § 1. Un membre de vœux perpétuels ne peut passer de son propre institut à un autre institut religieux sans la concession du Modérateur suprême de chaque institut, avec le consentement, pour chacun, de son conseil. § 2. Le membre, à l’issue d’une probation qui doit s’étendre sur trois ans au moins, peut être admis à la profession perpétuelle dans le nouvel institut. Cependant, s’il refuse de faire…