CHAPITRE IV : LES PARRAINS

CAN. 892

Dans la mesure du possible un parrain assistera le confirmand; il lui revient de veiller à ce que la personne confirmée se conduise en vrai témoin du Christ et accomplisse fidèlement les obligations inhérentes au sacrement.

 

CAN. 893

§ 1. Pour exercer la fonction de parrain, il faut remplir les conditions dont il s’agit au ⇒ can. 874.

§ 2. Il convient de choisir pour parrain celui qui a assumé cette fonction lors du baptême.