CHAPITRE V : PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION

Can. 875

La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.

 

Can. 876

Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un  seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.

 

Can. 877

§ 1. Le curé du lieu où le baptême est célébré doit noter avec soin et sans retard dans le registre des baptisés les noms des baptisés avec mention du ministre, des parents, des parrains et des témoins s’il y en a, du lieu et du jour où le baptême a été administré, en indiquant aussi la date et le lieu de naissance.

§ 2. S’il s’agit d’un enfant de mère non mariée, le nom de la mère doit être inscrit, si sa maternité est connue publiquement ou si elle le demande elle-même spontanément par écrit ou devant deux témoins; le nom du père doit être également inscrit, si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins; dans les autres cas, seul le nom du baptisé sera inscrit, sans faire aucune mention du nom du père ou des parents.

§ 3. S’il s’agit d’un enfant adopté, les noms des adoptants seront inscrits et, du moins si cela se fait dans l’état civil du pays, ceux des parents naturels, selon les §§ 1 et 2 et en tenant compte des dispositions de la conférence des Évêques.

 

Can. 878

Si le baptême n’a pas été administré par le curé ou si celui-ci n’était pas présent, le ministre du baptême, quel qu’il soit, doit informer du baptême le curé de la paroisse dans laquelle le baptême a été administré pour qu’il l’inscrive selon le can. 877, § 1.