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CHAPITRE V : PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION

Can. 875 La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée.   Can. 876 Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un  seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte….

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TITRE III : LA TRES SAINTE EUCHARISTIE

CAN. 897 Le Sacrement le plus vénérable est la très sainte Eucharistie dans laquelle le Christ Seigneur lui-même est contenu, offert et reçu, et par laquelle l’Église vit et croît continuellement. Le Sacrifice eucharistique, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, dans lequel le Sacrifice de la croix est perpétué au long des siècles, est le sommet et la source de tout le culte et de toute la vie chrétienne, par lequel est signifiée et réalisée…

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION EUCHARISTIQUE

CAN. 899 § 1. La célébration eucharistique est action du Christ lui-même et de l’Église, dans laquelle le Christ Seigneur, présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin, s’offre lui-même par le ministère du prêtre à Dieu le Père, et se donne en nourriture spirituelle aux fidèles unis à son offrande. § 2. Dans la Synaxe eucharistique, le peuple de Dieu est convoqué en assemblée sous la présidence de l’Évêque ou du prêtre sous l’autorité de l’Évêque,…

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CHAPITRE II : LA RESERVE ET LA VENERATION DE LA TRES SAINTE EUCHARISTIE

CAN. 934 § 1. La très sainte Eucharistie: 1 doit être conservée dans l’église cathédrale ou une église équiparée, dans toutes les églises paroissiales et dans les églises ou oratoires annexés à la maison d’un institut religieux ou d’une société de vie apostolique; 2 peut être conservée dans la chapelle de l’Évêque et, avec l’autorisation de l’Ordinaire du lieu, en d’autres églises, oratoires et chapelles. § 2. Dans les lieux sacrés où la très sainte Eucharistie est conservée, il…

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CHAPITRE III : L’OFFRANDE POUR LA CELEBRATION DE LA MESSE

CAN. 945 § 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée. § 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.   CAN. 946 Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au…

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TITRE IV : LE SACREMENT DE PENITENCE

CAN. 959 Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de s’amender, obtiennent de Dieu, par l’absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu’ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l’Église qu’en péchant ils ont blessée.

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CHAPITRE I : LA CELEBRATION DU SACREMENT

CAN. 960 La confession individuelle et intégrale avec l’absolution constitue l’unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d’un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l’Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d’autres modes.   CAN. 961 § 1. L’absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf: 1 si un danger de mort menace…

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CHAPITRE II : LE MINISTRE DU SACREMENT DE PENITENCE

CAN. 965 Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence.   CAN. 966 § 1. Pour que l’absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d’ordre, ait la faculté de l’exercer à l’égard des fidèles à qui il donne l’absolution. § 2. Le prêtre peut tenir cette faculté du droit lui-même ou d’une concession de l’autorité compétente, selon le ⇒ can. 969.   CAN. 967 § 1. Outre le Pontife…

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