CHAPITRE V : PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION
Can. 875 La personne qui administre le baptême veillera à ce que, à moins que le parrain ne soit présent, il y ait au moins un témoin par lequel l’administration du baptême puisse être prouvée. Can. 876 Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte….