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CHAPITRE II : LES METROPOLITAINS

CAN. 435 Le Métropolitain, qui est l’Archevêque du diocèse qui lui a été confié, préside la province ecclésiastique; cet office est joint au siège épiscopal fixé ou approuvé par le Pontife Romain.   CAN. 436 § 1. Dans les diocèses suffragants, il revient au Métropolitain: 1 de veiller à ce que la foi et le discipline ecclésiastique soient soigneusement observées et, s’il y a des abus, d’en informer le Pontife Romain; 2 d’accomplir la visite canonique, la chose ayant…

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CHAPITRE III : LES CONCILES PARTICULIERS

CAN. 439 § 1. Le concile plénier, c’est-à-dire celui qui réunit toutes les Églises particulières d’une même conférence des Évêques, sera célébré, chaque fois qu’il apparaîtra nécessaire ou utile à cette conférence, avec l’approbation du Siège Apostolique. § 2. La règle établie au § 1 vaut aussi pour la célébration du concile provincial dans la province ecclésiastique dont les limites coïncident avec le territoire national.   CAN. 440 § 1. Le concile provincial qui réunit les diverses Églises particulières…

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CHAPITRE IV : LES CONFERENCES DES EVÊQUES

CAN. 447 La conférence des Évêques, institution à caractère permanent, est la réunion des Évêques d’une nation ou d’un territoire donné, exerçant ensemble certaines charges pastorales pour les fidèles de son territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit.   CAN. 448 § 1. La conférence des Évêques comprend en règle générale les chefs…

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CHAPITRE II : LA CURIE DIOCESAINE

CAN. 469 La curie diocésaine se compose des organismes et des personnes qui prêtent leur concours à l’Évêque dans le gouvernement du diocèse tout entier, surtout dans la direction de l’action pastorale, dans l’administration du diocèse, ainsi que dans l’exercice du pouvoir judiciaire.   CAN. 470 La nomination de ceux qui occupent des offices dans la curie diocésaine incombe à l’Évêque diocésain.   CAN. 471 Toutes les personnes qui reçoivent un office à la curie doivent: 1 promettre d’accomplir…

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CHAPITRE III : LE CONSEIL PRESBYTERAL ET LE COLLEGE DES CONSULTEURS

CAN. 495 § 1. Dans chaque diocèse sera constitué le conseil presbytéral, c’est-à-dire la réunion des prêtres représentant le presbyterium qui soit comme le sénat de l’Évêque, et à qui il revient de l’aider selon le droit dans le gouvernement du diocèse, dans le but de promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral de la portion du peuple de Dieu confiée à l’Évêque. § 2. Dans les vicariats et les préfectures apostoliques, le Vicaire ou le Préfet constitue…

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CHAPITRE IV : LES CHAPITRES DE CHANOINES

CAN. 503 Le chapitre des chanoines, cathédral ou collégial, est le collège de prêtres auquel il revient d’accomplir les fonctions liturgiques plus solennelles dans l’église cathédrale ou collégiale; en outre, il revient au chapitre cathédral de remplir les fonctions qui lui sont confiées par le droit ou par l’Évêque diocésain.   CAN. 504 L’érection, la modification ou la suppression du chapitre cathédral sont réservées au Siège Apostolique.   CAN. 505 Chaque chapitre, cathédral ou collégial, aura ses propres statuts…

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CHAPITRE V : LE CONSEIL PASTORAL

CAN. 511 Dans chaque diocèse, dans la mesure où les circonstances pastorales le suggèrent, sera constitué le conseil pastoral auquel il revient sous l’autorité de l’Évêque d’étudier ce qui dans le diocèse touche l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques.   CAN. 512 § 1. Le conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout; ils sont désignés selon le…

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CHAPITRE VI : LES PAROISSES, LES CURES ET LES VICAIRES PAROISSIAUX

CAN. 515 § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’Évêque diocésain. § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le conseil presbytéral. § 3….

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