CHAPITRE 3 : COMPOSITION DU COMITE

ARTICLE 5

Le Comité de santé et sécurité au travail est composé comme suit :

  • le chef de l’entreprise ou son représentant, président ;
  • le chef de service de la sécurité ou tout autre agent spécialiste en hygiène et sécurité au travail qui joue le rôle de chargé de sécurité ;
  • le ou les médecins du travail de l’entreprise ;
  • l’assistant social de l’entreprise ;
  • le responsable de la formation ;
  • les représentants du personnel ;
  • le secrétaire, désigné par le chef d’entreprise parmi les représentants du personnel.

ARTICLE 6

Les représentants du personnel au Comité de santé et sécurité au travail sont élus par les travailleurs dans les mêmes conditions que les délégués du personnel, compte tenu de leurs connaissances techniques ou de leurs aptitudes en matière d’hygiène, de santé et de sécurité au travail.

ARTICLE 7

Le nombre dé représentants du personnel varie en fonction de l’effectif de l’établissement et est fixé comme suit :

  • de 51 à 100 travailleurs = 2 représentants des travailleurs ;
  • de 101 à 300 travailleurs 3 représentants des travailleurs ;
  • de 301 à 750 travailleurs 5 représentants des travailleurs ;
  • de 751 à 1000 travailleurs = 7 représentants des travailleurs ;
  • de 1001 travailleurs et plus = 9 représentants des travailleurs.

Le nombre des travailleurs est un minimum qui peut être augmenté avec l’accord de l’inspecteur du travail et des lois sociales et/ou du médecin-inspecteur du travail.

La liste nominative des membres du Comité de santé et sécurité au travail doit être affichée dans les lieux de travail et communiquée à l’inspecteur du travail et des lois sociales territorialement compétent, à la direction de la Santé et Sécurité au travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.