CHAPITRE 4 : FONCTIONNEMENT DU COMITE

ARTICLE 8

La durée du mandat des membres du Comité de santé et sécurité au travail est de deux (2) ans, renouvelable. Un membre qui cesse ses fonctions au sein du comité est remplacé dans le délai dun (1) mois, pour la période du mandat restant à courir, dans les mêmes conditions de désignation que celles prévues à l’article 6.

ARTICLE 9

Le Comité de santé et sécurité au travail se réunit au moins une fois par trimestre, à l’initiative de son président. Le secrétaire communique l’ordre du jour, au moins quinze (15) jours avant la tenue des réunions, aux membres du comité et aux éventuels invités.

Le Comité se réunit également à la suite de tout accident grave ou qui aurait pu l’être, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants des travailleurs.

Les réunions ont lieu dans l’établissement, dans un local approprié à la tenue d’une réunion et pendant les heures de travail.

Les procès-verbaux des séances et les rapports établis par les soins du secrétaire sont transmis à l’inspection de la santé et sécurité au travail, à l’inspection du travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

Au cours des réunions, le président donne lecture des observations et mises en demeure faites par l’inspecteur du travail et des lois sociales, le médecin inspecteur du travail ou le contrôleur en prévention de la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

ARTICLE 10

Le président du Comité de santé et sécurité au travail est tenu de mettre à la disposition du comité :

 les rapports établis par les services de santé au travail ;

 les résultats figurant dans les rapports et documents relatifs aux obligations de sécurité, notamment ceux relatifs à la vérification des installations électriques, des appareils de levage, au mesurage du niveau sonore, aux installations et appareils de protection collective ;

 les plans de prévention établis avec les entreprises extérieures ;

 les consignes d’utilisation des équipements de protection individuelle et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation des équipements de protection individuelle

 un registre de danger gave et imminent.

ARTICLE 11

Le temps de présence aux réunions, ainsi que celui consacré à des missions confiées par le Comité de santé et sécurité au travail sont rémunérés temps de pour les nombres du comité.

ARTICLE 12

Les moyens de fonctionnement du Comité de santé et sécurité au travail lui sont fournis par l’employeur.

ARTICLE 13

Le président du Comité de santé et sécurité au travail peut faire appel à tout expert :

 s’il se trouve en présence d’un risque grave, révélé en particulier par un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

 en cas de projet entraînant une modification importante des conditions de santé et sécurité des travailleurs et de fonctionnement de l’entreprise, notamment les aménagements, l’introduction de nouvelles technologies, les changements de produits, l’organisation du travail et la modification des cadences.

Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur.

En cas de désaccord sur l’appréciation de la situation, sur le choix de l’expert ou sur le coût, il appartient à l’employeur de saisir le médecin inspecteur du travail du ressort pour statuer.

ARTICLE 14

Peuvent assister à titre consultatif aux réunions du Comité de santé et sécurité au travail :

 l’inspecteur du des lois sociales ;

 le médecin inspecteur du travail ;

 le technicien en prévention de la Caisse nationale de Prévoyance sociale ;

 toute autre personne qualifiée.

ARTICLE 15

Chaque année, avant la fin du premier trimestre, le chef d’établissement présente, au cours d’une réunion, le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité au travail de l’année écoulée. Ce bilan doit faire apparaître les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Au cours de cette réunion, il présente également le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration de la santé et de la sécurité au travail.

Il fixe la liste détaillée des mesures à prendre pour l’année en cours dans le domaine de la prévention, en précisant leurs conditions d’exécution ainsi qu’éventuellement leur coût.

Le Comité de santé et sécurité au travail émet un avis sur le rapport et le programme ; il peut examiner l’ordre de priorité et adopter d’autres mesures supplémentaires.

ARTICLE 16

Le chef d’établissement transmet pour information le rapport et le programme prévus au précédent article, accompagnés de l’avis des membres du comité, à l’inspection de la santé et sécurité au travail, à l’inspection du travail et à la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

ARTICLE 17

Le procès-verbal de la réunion du Comité de santé et sécurité au travail consacrée à l’examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par le chef d’établissement conformément à l’article 128 de la loi n° 99-477 du 2 août 1999 en vue d’obtenir des subventions ou des avances pour l’exécution du programme. Des moyens incitatifs peuvent consentis par la Caisse nationale de prévoyance sociale aux employeurs qui font des efforts de prévention.

En cas de désaccord ente l’employeur et la majorité des membres du Comité de santé et sécurité au travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail et des lois sociales et le médecin inspecteur du travail sont saisis par le président du comité.

ARTICLE 18

Les membres du Comité de santé et sécurité au travail représentant les travailleurs, bénéficient des mêmes dispositions de protection que les délégués du personnel et les délégués syndicaux.

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux membres du Comité de santé et sécurité au travail représentant le personnel, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder quinze (15) heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs missions.

ARTICLE 19

Les membres du Comité de santé et sécurité au travail sont tenus à une obligation de discrétion et de secret professionnel, à l’égard des informations à caractère confidentiel ou données comme telles par le chef d’établissement.

Ils sont également tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

 

ARTICLE 20

Les membres du Comité de santé et sécurité au travail doivent bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.

Le financement de cette formation est à la charge de l’employeur dans le cadre de la formation professionnelle continue. Peuvent concourir à la formation des membres du comité notamment, la direction de la Santé et Sécurité au travail, l’inspection du travail, la Caisse nationale de Prévoyance sociale ou tout autre organisme qualifié.