CHAPITRE 2 : CONTRAT DE RESERVATION PRELIMINAIRE

ARTICLE 128

La vente peut être précédée d’un contrat de réservation préliminaire par lequel le vendeur, en qualité de réservant, s’engage à réserver à un acquéreur, qui a la qualité de réservataire, un immeuble ou une partie d’immeuble, en contrepartie du versement par le réservataire, d’un dépôt de garantie.

La vente d’immeuble à construire ne peut faire l’objet, à peine de nullité absolue, d’aucun autre acte, notamment d’une promesse d’achat ou de vente.

ARTICLE 129

Le contrat de réservation préliminaire mentionné à l’article 128 ci- dessus doit, à peine de nullité relative, être établi par écrit et comporter au moins les mentions suivantes :

  • l’origine et la nature des droits sur le sol portant la construction ;
  • la consistance de l’immeuble ;
  • les caractéristiques générales relatives à la nature et à la qualité des matériaux de construction et des éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble à construire conformément à sa destination, lesquelles doivent être conformes aux dispositions du chapitre 13 du sous-titre 1 du titre IV du présent livre relatives aux matériaux de construction ;
  • le délai d’exécution des travaux et le délai de livraison ;
  • la description sommaire, la superficie et la situation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble réservée ;
  • le prix prévisionnel de l’immeuble ou de la partie d’immeuble réservée et les modalités de paiement ;
  • les éventuelles modalités de révision du prix pour variations des conditions économiques pouvant intervenir dans les conditions déterminées par décret ;
  • le cas échéant, la nature et le montant du ou des prêts sollicités par le bénéficiaire de la réservation en vue de l’acquisition ou des prêts que le réservant déclare s’engager à faire obtenir ou à transférer au réservataire
  • le montant et les modalités de versement du dépôt de garantie et des apports nécessaires pour compléter le financement de l’acquisition ;
  • la date d’expiration du délai prévu pour la réalisation de la vente par acte notarié ;
  • l’attestation de garantie de remboursement des apports ;
  • les références du permis de construire.

ARTICLE 130

Le montant du dépôt de garantie constitué au moment de la conclusion du contrat de réservation préliminaire ne peut excéder 10 % du prix prévisionnel de vente, si le délai de réalisation de la vente n’excède pas un (1) an. Le pourcentage est limité à 5 % lorsque le délai est compris entre un (1) et deux (2) ans ; aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.

ARTICLE 131

Le réservant doit notifier au réservataire le projet d’acte notarié de vente, un (1) mois au moins avant la date prévue pour la signature de cet acte.

ARTICLE 132

En l’absence de la garantie de remboursement des dépôts prévue à l’article 210 ci-dessous, les fonds déposés en garantie sont inscrits à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement financier agréé en Côte d’Ivoire. Il en est de même pour la partie des dépôts non couverte par la garantie éventuelle de remboursement.

Les dépôts de réservataires des différentes parties composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte spécial comportant un sous-compte par bénéficiaire.

ARTICLE 133

Les fonds déposés en garantie sont indisponibles et insaisissables jusqu’à la conclusion du contrat de vente, dans la limite des sommes dues par l’acheteur.

Lorsque la vente est conclue en l’état futur d’achèvement, les fonds déposés sont remis au vendeur à titre d’acompte sur le paiement du prix au jour de la signature de l’acte, dans la limite des sommes dues au titre de l’article 124 ci-dessus.

Lorsque la vente est conclue à terme, les fonds déposés demeurent inscrits au compte ouvert à cet effet, auxquels viendront le cas échéant s’ajouter les dépôts successifs effectués à mesure de l’avancement des travaux, conformément à I ‘article 122 ci-dessus.

ARTICLE 134

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité, au réservataire qui en fait la demande expresse, dans l’un des cas suivants :

  • si le contrat de vente n’est pas conclu du fait du réservant ; si le prix excède de plus de 5 % le prix prévisionnel stipulé au contrat révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat de réservation préliminaire ; si le ou les prêts dont fait état le contrat de réservation préliminaire ne sont pas obtenus à hauteur du montant mentionné dans ce contrat ; si l’un des éléments d’équipement ou l’un des matériaux, prévus au contrat de réservation préliminaire, ne doit pas être réalisé ou mis en œuvre;
  • si le projet d’acte de vente stipule un délai de livraison supérieur d’au moins un tiers au délai prévu au contrat de réservation préliminaire.

Dans les cas prévus ci-dessus, le réservataire notifie sa demande de remboursement au réservant et au dépositaire des fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le dépositaire doit, à la condition que le réservataire justifie de l’existence de l’un des cas prévus ci-dessus, lui rembourser le dépôt de garantie dans le délai maximum d’un (1) mois à compter du jour de la réception de la demande de remboursement.

ARTICLE 135

En cas de non-réalisation de la vente du seul fait du réservataire, le dépôt de garantie reste acquis au réservant à titre de dédommagement.

Toutefois, le réservataire a, dans ce cas, la faculté de céder l’ensemble de ses droits et de ses obligations au titre du contrat préliminaire de réservation à un tiers, qu’il doit soumettre à l’agrément du réservant au plus tard un mois avant la date prévue pour la signature de l’acte de vente.

Le réservant ne peut, en aucun cas, convenir avec le tiers présenté à son agrément d’autres termes que ceux stipulés dans le contrat de réservation signé par le réservataire qui a renoncé à la réalisation de la vente.