ARTICLE 223
Exerce illégalement la profession vétérinaire quiconque :
- pose habituellement ou temporairement des actes en matière médicale, chirurgicale ou pharmaceutique, même en présence d’un docteur vétérinaire ;
- consulte, établit des diagnostics ou des expertises ;
- délivre des prescriptions ou certificats ;
- pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;
- tout non ayant droit qui vend des médicaments vétérinaires ;
- tout docteur vétérinaire frappé de suspension ou d’interdiction de travailler sous un pseudonyme.
L’exercice illégal de la profession vétérinaire est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 500.000 à 5 000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel, des médicaments et des documents ayant servi à la commission de l’infraction au bénéfice de l’Etat et la fermeture de rétablissement concerné.
ARTICLE 224
Ne sont pas soumises aux dispositions relatives à l’exercice illégal des activités mentionnées à l’article précédent, les interventions faites par :
- les élèves des écoles vétérinaires ou d’élevage recevant un enseignement en santé animale dans le cadre de leur formation ;
- les laboratoires agréés par le ministère en charge de l’Elevage pour la recherche vétérinaire et pour la réalisation des examens concourant à l’établissement d’un diagnostic ;
- les spécialistes internationaux en faunes sauvage sollicités par l’état ivoirien pour réaliser les captures et déplacements ainsi que la pose d’émetteurs ou de balises sur des animaux sauvages.
ARTICLE 225
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se soustrait ou tente de se soustraire au contrôle prévu aux articles 221 et 222 du présent livre.
ARTICLE 226
Le Conseil national de l’Ordre des vétérinaires peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de Jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession vétérinaire.