CHAPITRE 4 : DEVOIRS DU DOCTEUR VETERINAIRE DANS LA PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

SECTION I :

CONCOURS DU DOCTEUR VETERINAIRE A L’ŒUVRE
DE PROTECTION DE LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

ARTICLE 271

Le docteur vétérinaire est au service des éleveurs et de la population. Il doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art.

Sauf ordre écrit des autorités compétentes, le docteur vétérinaire doit demeurer à son poste quand l’intérêt des éleveurs et des populations l’exige.

 

ARTICLE 272

Le secret professionnel s’impose à tout docteur vétérinaire, sauf dérogation établie par la loi. Tout docteur vétérinaire doit, en outre, veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment.

 

ARTICLE 273

Le docteur vétérinaire est tenu de prêter son concours aux services publics pour les actions de protection et de préservation de la santé publique vétérinaire.

 

ARTICLE 274

Le docteur vétérinaire est tenu de participer à la recherche, au développement et à la promotion des activités vétérinaires en vue de la protection de la Santé publique vétérinaire.

ARTICLE 275

Tout docteur vétérinaire doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à tout animal en danger immédiat, hormis le cas de force majeure.

 

ARTICLE 276

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des institutions et régimes de protection sociale, le docteur vétérinaire observe dans l’exercice de son activité professionnelle, les règles prévues par les statuts des collectivités publiques ou privées, à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la profession vétérinaire.

 

SECTION II :

PROTECTION DE LA SANTE ANIMALE

ARTICLE 277

Il est interdit au docteur vétérinaire de délivrer un médicament non autorisé à la commercialisation et à la dispensation en Côte d’Ivoire.

 

ARTICLE 278

Le docteur vétérinaire titulaire d’une officine ouverte doit assurer, dans son intégralité, l’acte de dispensation de médicaments vétérinaires, associant à sa délivrance :

  1. l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale, si elle existe ;
  2. la préparation éventuelle des doses à administrer ;
  3. la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament.

Le docteur vétérinaire titulaire d’une officine ouverte a un devoir particulier de conseil lorsqu’il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.

Le docteur vétérinaire titulaire d’une officine ouverte est tenu au respect des bonnes pratiques de dispensation.

Le docteur vétérinaire titulaire d’une officine ouverte doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au client.

 

ARTICLE 279

Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le docteur vétérinaire s’abstient de discuter en public, notamment dans les cabinets vétérinaires, de questions relatives aux maladies des animaux de ses clients.

 

ARTICLE 280

Un service de garde est organisé, en dehors des jours d’ouverture, pour répondre aux besoins du public. La garde est une obligation en santé publique vétérinaire.

Le docteur vétérinaire est tenu de participer aux services de garde et d’urgence rendus nécessaires par le fonctionnement de l’établissement vétérinaire.

Le docteur vétérinaire titulaire d’un établissement vétérinaire veille à ce que son établissement satisfasse aux obligations imposées par ce service, notamment la présence d’un docteur vétérinaire.

ARTICLE 281

En dehors des heures d’ouverture et dans les localités où un service de garde n’est pas assuré, le docteur vétérinaire responsable d’un établissement vétérinaire est tenu d’indiquer ses coordonnées afin d’être contacté en cas d’urgence.

 

ARTICLE 282

En cas de fermeture, le docteur vétérinaire installé en clientèle privé porte à la connaissance du public, les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et conseils nécessaires.

 

ARTICLE 283

Aucun docteur vétérinaire ne peut maintenir un cabinet vétérinaire ouvert ou un établissement vétérinaire en fonctionnement, s’il n’est pas effectivement et régulièrement remplacé.