CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’EXERCICE DU DEVOIR D’ALERTE ET DU DROIT DE RETRAIT
ARTICLE 9 Lorsque le représentant des travailleurs au Comité de santé et sécurité au travail alerte l’employeur en application de l’article 5 du présent décret, il consigne son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le cachet du comité. Cet avis est daté et signé. Il indique : les postes de travail concernés par le danger constaté ; la nature du danger ; les nom et prénoms des travailleurs exposés. …