TITRE IV : PROTECTION CONTRE L’EXPOSITION A LA FUMEE DU TABAC
ARTICLE 19 Il est interdit à toute personne d’exposer autrui à la fumée du tabac et des produits du tabac. Il est également interdit de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts au public, ou à usage collectif et tout lieu qui constitue un lieu de travail, ainsi que dans les moyens de transport publics. Les modalités d’application du présent article sont définis par voie réglementaire. ARTICLE 20 La consommation du tabac est interdite à toute femme…