SOUS-TITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SOCIETES CIVILES CONSTITUEES EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’IMMEUBLE AUX ASSOCIES PAR FRACTIONS DIVISES ET AUX COOPERATIVES D’HABITAT ET DE CONSTRUCTION
ARTICLE 102 Lorsqu’une société mentionnée à l’article 75 ou une société mentionnée à l’article 90 ci-dessus ne poursuit pas simultanément la construction de l’ensemble des logements répondant à son objet, ses statuts peuvent prévoir que les appels de fonds supplémentaires nécessaires pour la réalisation de chaque programme, y compris la participation à toutes dépenses d’intérêt commun, seront répartis entre les seuls associés ayant vocation aux logements construits dans le cadre de chacun desdits programmes. ARTICLE 103 A défaut de…