TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 82 Dans les zones du territoire national, dont la mise en valeur est confiée à des établissements publics créés à cet effet, ces derniers peuvent être chargés, par décret, de l’application des dispositions du titre 4 du présent décret. Les services compétents du ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme sont consultés sur toute demande d’accord préalable. ARTICLE 83 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux constructions traditionnelles effectuées en zone rurale qui…