ARTICLE 115
Les chapitres 1 à VI du présent titre sont également applicables aux prestations de services.
ARTICLE 116
Les marchandises, objets ou appareils, s’ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les ventes, l’usage ou la détention constituent le délit, pourront être confisqués; les poids et autres instruments de pesage, de mesurage ou de dosage faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l’administration pour être attribués aux établissements d’intérêt général.
S’ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d’acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l’homme ou l’animal, le juge ordonne à l’autorité qui en a pratiqué la saisie, de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
ARTICLE 117
Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu’il désignera et affiché dans les lieux qu’il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, de l’usine et de l’atelier du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.
Lorsque l’affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l’affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression.
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l’affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils sont tenus de fixer le temps pendant lequel l’affichage doit être maintenu sans que la durée en puisse excéder un mois.
En cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il est procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l’affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, celui-ci est condamné au paiement d’une peine d’amende de cinq cent mille à dix millions de francs CFA.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d’affiches par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, est punie d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende d’un million à vingt millions de francs CFA.
Lorsque l’affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l’exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l’affichage.
ARTICLE 118
Les condamnés ont à acquitter, en dehors des frais ordinaires au profit de l’Etat, des départements et des communes, les frais de procès-verbaux, de prélèvements et d’analyses engagés pour la recherche et la constatation des infractions et une pénalité au profit des organismes chargés de la protection des consommateurs.
Le montant et les modalités des remboursements des frais et pénalités ainsi prévus sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 119
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions des chapitres 1 à 6 du présent titre et des textes pris pour leur application, peut être ordonnée par le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l’a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur des demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre d’accusation ou devant la Cour d’appel selon qu’elles ont été prononcées par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La Chambre d’accusation ou la Cour d’appel statue dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de la décision frappée d’appel.
Si la Chambre d’accusation ou la Cour d’appel n’a pas statué dans ce délai et au plus tard dans le délai de quarante (40) jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.