SECTION 3 : COMPÉTENCE
ARTICLE 22 COMPÉTENCE 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence à l’égard de toute infraction pénale établie conformément aux Articles 2 – 11 de la présente Convention, lorsque l’infraction est commise: a. sur son territoire ; b bord d’un navire battant pavillon de cette Partie ; c bord d’un aéronef immatriculé dans cette Partie ; d. par un de ses ressortissants, si l’infraction est punissable pénalement là où elle…