TITRE 4 : INFRACTIONS LIÉES AUX ATTEINTES À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES

ARTICLE 10

INFRACTIONS LIÉES AUX ATTEINTES À LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUX DROITS CONNEXES

1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes à la propriété intellectuelle définie par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention universelle sur le droit d’auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971, de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, à l’exception de tout droit moral conféré par ces Conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système informatique.

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les atteintes aux droits connexes définis par la législation de ladite Partie, conformément aux obligations que celle-ci a souscrites en application de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion faite à Rome (Convention de Rome), de l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle et du Traité de l’OMPI sur les interprétations, exécutions et phonogrammes, à l’exception de tout droit moral conféré par ces Conventions, lorsque de tels actes sont commis délibérément, à une échelle commerciale et au moyen d’un système informatique.

3. Une Partie peut, dans des circonstances bien délimitées, se réserver le droit de ne pas imposer de responsabilité pénale au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article, à condition que d’autres recours efficaces soient disponibles et qu’une telle réserve ne porte pas atteinte aux obligations internationales incombant à cette Partie en application des instruments internationaux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.