TITRE 2 : ENTRAIDE CONCERNANT LES POUVOIRS D’INVESTIGATION
ARTICLE 31 : ENTRAIDE CONCERNANT L’ACCÈS AUX DONNÉES STOCKÉES 1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données conservées conformément à l’article 29. 2. La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements et les législations évoqués…