ARTICLE 11
TENTATIVE ET COMPLICITÉ
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute complicité lorsqu’elle est commise intentionnellement en vue de la perpétration d’une des infractions établies en application des Articles 2 à 10 de la présente Convention, dans l’intention qu’une telle infraction soit commise.
2. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, toute tentative intentionnelle de commettre l’une des infractions établies en application des Articles 3 à 5, 7, 8, 9 (1)a et 9(1)c de la présente Convention.
3. Chaque Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, le paragraphe 2 du présent Article.
ARTICLE 12
RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies en application de la présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
a. un pouvoir de représentation de la personne morale;
b. une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c. une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique agissant sous son autorité.
3. Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être pénale, civile ou administrative.
4. Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques ayant commis l’infraction.
ARTICLE 13
SANCTIONS ET MESURES
1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en application des articles 2 – 11 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des peines privatives de liberté.
2. Chaque Partie veille à ce que les personnes morales tenues pour responsables en application de l’article 12 fassent l’objet de sanctions ou mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, comprenant des sanctions pécuniaires.