TITRE 3 : PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENTRAIDE

ARTICLE 25

PRINCIPES GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ENTRAIDE

1. Les Parties s’accordent l’entraide la plus large possible aux fins d’investigations ou de procédures concernant les infractions pénales liées à des systèmes et des données informatiques ou afin de recueillir les preuves sous forme électronique d’une infraction pénale.

2. Chaque Partie adopte également les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s’acquitter des obligations énoncées aux articles 27 à 35.

3. Chaque Partie peut, en cas d’urgence, formuler une demande d’entraide ou les communications s’y rapportant par des moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou le courrier électronique, pour autant que ces moyens offrent des conditions suffisantes de sécurité et d’authentification (y compris le cryptage si nécessaire), avec confirmation officielle ultérieure si l’Etat requis l’exige. L’Etat requis accepte la demande et y répond par n’importe lequel de ces moyens rapides de communication.

4. Sauf disposition contraire expressément prévue dans les articles du présent Chapitre, l’entraide est soumise aux conditions fixées par le droit interne de la Partie requise ou par les traités d’entraide applicables, y compris les motifs sur la base desquels la Partie requise peut refuser la coopération. La Partie requise ne doit pas exercer son droit de refuser l’entraide concernant les infractions visées aux articles 2 à 11 au seul motif que la demande porte sur une infraction qu’elle considère comme de nature fiscale.

5. Lorsque, conformément aux dispositions du présent chapitre, la Partie requise est autorisée à subordonner l’entraide à l’existence d’une double incrimination, cette condition sera considérée comme satisfaite si le comportement constituant l’infraction, en relation avec laquelle l’entraide est requise, est qualifié d’infraction pénale par son droit interne, que le droit interne classe ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qu’il la désigne ou non par la même terminologie que le droit de la Partie requérante.

 

 

 

ARTICLE 26

INFORMATION SPONTANÉE

1. Une Partie peut, dans les limites de son droit interne et en l’absence de demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations obtenues dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu’elle estime que cela pourrait aider la Partie destinataire à engager ou à mener à bien des enquêtes ou des procédures au sujet d’infractions pénales établies conformément à la présente Convention, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cette Partie au titre du présent chapitre.

2. Avant de communiquer de telles informations, la Partie qui les fournit peut demander qu’elles restent confidentielles ou ne soient utilisées que sous certaines conditions. Si la Partie destinataire ne peut faire droit à cette demande, elle doit en informer l’autre Partie, qui devra alors déterminer si les informations en question devraient néanmoins être fournies. Si la Partie destinataire accepte les informations aux conditions prescrites, elle sera liée par ces dernières.