CHAPITREPREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER Au sens de la présente loi, on entend par défenseurs des droits de l’Homme : toutes les personnes ou tous les groupes de personnes légalement constitués qui, sans but lucratif, promeuvent, protègent et défendent les droits de l’Homme et les libertés fondamentales ; toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui travaillent à la réalisation des droits de l’Homme en fonction de leur situation, de leur profession ou de leur état ; toutes les institutions…