CHAPITRE 4 : PROTECTION DES PERSONNES
ARTICLE 18 Aucun essai clinique ne peut être pratiqué sur une personne ou son représentant légal sans son consentement libre et éclairé. ARTICLE 19 Avant tout essai clinique, l’investigateur doit recueillir le consentement libre et éclairé du participant après lui avoir fait connaître : l’objectif, la méthodologie et la durée de l’essai; les bénéfices attendus, les contraintes et les risques prévisibles, y compris en cas d’arrêt de l’essai clinique avant son terme; les éventuelles alternatives médicales…