CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 27

Toutes les formalités administratives nécessaires à la réalisation des missions hors Côte d’Ivoire sont exécutées électroniquement par les services compétents de l’Etat, sauf cas de force majeure.

 

 

 

ARTICLE 28

Le décret n° 87-36 du 14 janvier 1987 fixant le régime des déplacements des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents en service dans les administrations et établissements publics nationaux et ses modifications subséquentes restent applicables en leurs dispositions non contraires à celles du présent décret.

 

 

 

ARTICLE 29

Le ministre des Transports, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l’Intégration africaine et des Ivoiriens de l’Extérieur, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Economie numérique et de la Poste, le ministre de la Fonction publique, le ministre du Tourisme et des Loisirs et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.