CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE FABRICANT, D’IMPORTATEUR, D’EXPORTATEUR, DE DISTRIBUTEUR OU DE REVENDEUR D’ENGRAIS
SECTION 1 : OBTENTION DE L’AGRÉMENT ARTICLE 20 L’exercice de la profession de fabricant, d’importateur, d’exportateur, de distributeur ou de revendeur d’engrais, est subordonné à l’obtention d’un agrément pour chacune des activités. ARTICLE 21 Toute personne physique ou morale qui sollicite un agrément en qualité de fabricant, d’importateur, d’exportateur, de distributeur grossiste ou de distributeur détaillant d’engrais doit : disposer d’un siège social ; disposer d’un personnel technique qualifié; disposer d’un magasin de stockage équipé de…