ARTICLE 15
Le contractuel est, vis-à-vis de l’Administration, dans une situation dont les clauses générales sont fixées par le Code du Travail, ses textes d’application et par le présent décret.
Pendant toute la durée de son contrat, le contractuel est exclusivement au service de l’État.
ARTICLE 16
Les contractuels peuvent être appelés à servir en tous lieux du territoire national ou à l’étranger si les besoins du service l’exigent.
ARTICLE 17
Tout contractuel a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
- un traitement mensuel ;
- des indemnités règlementaires, le cas échéant.
ARTICLE 18
La rémunération globale du contractuel est proposée par la Commission visée à l’article 6, sur la base de la grille annexée au présent décret.
ARTICLE 19
En matière disciplinaire, les contractuels sont soumis aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 20
Le contrat peut être rompu dans les conditions fixées par les dispositions du Code du Travail et de ses textes d’application.