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LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

(DECRET N? 98-323 DU 15 JUIN 1998 PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART.1 – 10) TITRE II : FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES (ART. 11 – 18) TITRE III : LE PERSONNEL DE SECURITE PRIVEE (ART.19 – 24) TITRE IV : DES MOYENS AUTORISES (ART. 25 – 32) TITRE V : CONTRÖLES ET SANCTIONS (ART. 33 – 40) TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES (ART.41 – 45)

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TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 54 Pendant une période transitoire courant jusqu’au 30 juin 2005, les entreprises exerçant les activités prévues à l’article premier ainsi que les personnes employées à l’une de ces activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.   ARTICLE 55 Des arrêtés du ministre chargé de la Sécurité intérieure fixent les modalités d’application du présent décret.   ARTICLE 56 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 57 Le ministre de la Sécurité…

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TITRE V : DES SANCTIONS

ARTICLE 50 L’autorité de tutelle peut prononcer les sanctions suivantes : L’admonestation, précédée de recommandation ; L’avertissement ; L’amende administrative dont le montant est fixé par décret sur proposition du ministre chargé de la Sécurité intérieure ; La suspension de l’agrément ou de la carte professionnelle pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ; Le retrait de la carte professionnelle ; Le retrait de l’agrément.   ARTICLE 51 Lorsque le titulaire d’un agrément ou d’une carte professionnelle…

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TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES DE TRANSPORT DE FONDS

ARTICLE 39 Les sociétés de transport de fonds doivent être dotées d’un capital social de 100 millions de francs CFA au minimum.   ARTICLE 40 Sont soumises à l’obligation de recourir à une société de transport de fonds, toutes les opérations de convoyage de fonds, de numéraires et d’objets de valeur équivalant à un montant minimum de 5 millions de francs CFA, sauf s’il y est procédé par une personne physique agissant pour son propre compte.   ARTICLE 41…

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TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 34 Les entreprises visées à l’article premier du présent décret doivent exercer leurs activités dans le strict respect des lois et règlement en vigueur. Elles exercent librement leurs activités, sous le contrôle et la surveillance du ministre chargé de la Sécurité intérieure.   ARTICLE 35 Les agents commis par l’autorité de tutelle ont accès, à toute heure, de jour comme de nuit, aux locaux des entreprises visées à l’article premier du présent décret. Ils peuvent à tout moment…

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CHAPITRE 2 : DE L’EQUIPEMENT

ARTICLE 23 Dans l’exercice de leurs missions, les entreprises privées de sécurité et de transport de fonds sont autorisées à utiliser des moyens de communication, de locomotion, divers types d’armements et des chiens, selon les conditions fixées par les articles suivants.   ARTICLE 24 Les véhicules d’intervention, de quelque nature qu’ils soient, utilisés par les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier du présent décret, doivent revêtir une couleur unique déterminée, pour chaque type d’activité, par arrêté du…

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CHAPITRE PREMIER : DU PERSONNEL

ARTICLE 11 Les personnes employées à l’une des activités mentionnées à l’article premier du présent décret se répartissent en personnel administratif et de direction, en personnel d’encadrement et d’exécution des opérations.   ARTICLE 12 Nul ne peut être employé à l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret en qualité de personnel de direction : S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine correctionnelle ou criminelle avec ou sans sursis, pour des faits contraires à…

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TITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Les dispositions du présent décret l’usage des pétards et autres substances s’appliquent aux activités privées de surveillance, de gardiennage, de protection des personnes et des biens, de transport de fonds, d’objets et de documents de valeur. Les activités ci-dessus visées ne peuvent être exercées que par des personnes constituées en société, quelle qu’en soit la forme. Elles sont obligatoirement immatriculées au registre du commerce et du crédit mobilier. ARTICLE 2 Toute entreprise qui exerce une activité consistant…

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